Deuxième chambre civile, 26 novembre 2020 — 19-20.082

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10848 F

Pourvoi n° W 19-20.082

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

M. Q... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-20.082 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France, dont le siège est [...] , division des recours amiables et judiciaires D 123,

2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. G..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... et le condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d' Île-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. G...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé la contrainte émise le 10 avril 2014 par l'URSSAF Ile de France, signifiée à Monsieur G... le 22 avril 2014, pour un montant total de 24.793 € au titre des cotisations et majorations de retard au titre des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2013 ;

AUX MOTIFS QU' « il incombe à Monsieur G..., opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Monsieur G... soutient que l'URSSAF entretient la confusion entre les sommes qui lui sont réclamées et le versement de 23 077 € fait à tort par la CCI de Paris sur son compte travailleur indépendant. Force est de constater que les trois appels de cotisations 2011 datés du 29 mars 2012, les appels de cotisations 2012 datés des 29 mars 2012, 16 avril 2012 et 21 juillet 2012 que Monsieur G... produit au dossier, sont sans lien avec le présent litige lequel porte sur les cotisations de 2013 et la régularisation de 2012. En revanche, il est établi que suite au versement, fait à tort par la CCI de Paris de la somme de 23 077€ au profit de l'URSSAF au titre des cotisations personnelles du compte travailleur indépendant de Monsieur G... (N° [...]) pour les périodes des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2013, que l 'URSSAF a remboursé à la CCI, avec l'accord de Monsieur G..., la somme de 23 077€ le 16 décembre 2013. Par attestation sur l'honneur du 8 mars 2013, Monsieur G... a autorisé la CCI de Paris Ile de France à demander le remboursement des 23.077 € payés à tort à l'URSSAF par la CCI. Dès lors, c'est à juste titre que l'URSSAF souligne que Monsieur G... ne pouvait ignorer que ses cotisations afférentes aux 1er,3èmeet 4ème trimestres 2013 n'étaient pas soldées. La contrainte comme la mise en demeure doivent permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. A cette fin, il est nécessaire de préciser la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que les périodes auxquelles elles se rattachent. Les pièces versées aux débats établissent que préalablement à la mise en demeure du 7 mars 2014, l'URSSAF avait envoyé à Monsieur G... : - le 19 décembre 2012, le montant de ses cotisations provisionnelles 2013 dont le paiement par trimestre serait de 6.004 € au 5 février 2013