Deuxième chambre civile, 26 novembre 2020 — 19-23.764
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10851 F
Pourvoi n° Y 19-23.764
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
La société Solea, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-23.764 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solea, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Alsace, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Solea aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Solea et la condamne à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Solea.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR validé le point 4 de la lettre d'observation du 6 octobre 2015 et d'AVOIR débouté la société SOLEA de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « la société Soléa fait valoir que l'octroi d'une carte de circulation lui est imposé par son règlement intérieur qui respecte les dispositions de la convention collective du 11 avril 1986, que la méthode de calcul retentie a été acceptée par l'URSSAF en 2011, que cet avantage permet également aux salariés de réaliser leurs déplacements professionnels ainsi que les trajets domicile/travail, cette carte disposant des mêmes fonctionnalités qu'un abonnement ; ( ) ; En l'espèce, la société Soléa, exploitant un réseau urbain de transports de voyageurs à Mulhouse, a systématiquement remis une carte gratuite de transport illimité sur l'ensemble de son réseau en application des dispositions de son règlement intérieur à ses salariés leurs conjoints et enfants sur demande et à ses retraités et leurs conjoints sur demande. Cette carte était attribuée à l'ensemble des salariés embauchés pour une durée de deux ans, sans que ceux-ci n'aient à justifier de l'utilisation effective de cette carte et sans qu'ils n'aient demandé un quelconque remboursement de leur titre de transport pour leurs trajets domicile-lieu de travail. Son renouvellement nécessitait qu'une simple demande en ce sens ait été formulée à la société, sans autre condition. Il en résulte que la société Soléa n'a jamais entendu prendre en charge des frais professionnels de déplacement mais souhaitait offrir à ses salariés ainsi qu'à leurs ayants droits un accès gratuit et illimité à l'ensemble de son réseau de transport à titre d'avantage lié à l'appartenance à la société présente ou passée. En conséquence, l'attribution de cette carte de transport a permis à ses détenteurs de faire l'économie des frais qu'ils auraient dû supporter pour effectuer les trajets sur le réseau, ce qui constitue un avantage en nature devant entrer dans l'assiette des cotisations sociales au même titre que l'attribution d'une carte de transport permettant l'accès à l'ensemble du réseau aux ayants droits du salarié (enfant et conjoint) » ;
ET AUX MOTIFS QUE « S'agissant du point n° 4 de la lettre d'observations adressée à la société Soléa en 2011 à l'issue d'un précédent contrôle, l'URSSAF avait demandé à l'employeur la mise au point d'un dispositif permettant de déterminer l'avantage pouvant réellement relever des articles 8 et 25