Deuxième chambre civile, 26 novembre 2020 — 19-23.833
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10852 F
Pourvoi n° Y 19-23.833
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
La société Phyto service, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-23.833 contre l'arrêt rendu le 28 août 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), venant aux droits de la Caisse nationale du régime social des indépendants, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Phyto service, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Phyto service du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Phyto service aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Phyto service et la condamne à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Phyto service.
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué ;
D'AVOIR débouté la société Phyto service de son recours à l'encontre de la décision de la Caisse nationale du régime social des indépendants lui ayant refusé le bénéfice du taux réduit de contribution sociale de solidarité des sociétés, d'AVOIR confirmé la décision de la Caisse nationale et d'AVOIR condamné la société Phyto service à verser à celle-ci la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article D. 651-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en la cause, dispose : «Pour les entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes mentionnées à l'article L. 651-3 dont la marge brute est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5, le montant cumulé de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle instituée à l'article L. 241-13 est plafonné à 3,08 % de cette marge brute. Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes sont celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes avec les producteurs agricoles ou leurs coopératives. La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous : 1° 20% des salaires, traitements et charges sociales; 2° Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 ; 3° Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et charges; 4° Dotations financières aux amortissements et provisions ; 5° Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total des postes énumérés ci-dessus. Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant