Première chambre civile, 25 novembre 2020 — 19-10.824

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 720 F-D

Pourvoi n° G 19-10.824

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020

La société Marcassus sport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-10.824 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. S... I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Marcassus sport, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 novembre 2018) et les productions, le 21 décembre 2012, la société Marcassus sport (le vendeur) a vendu à M. I... (l'acheteur) un véhicule automobile pour un montant de 73 500 euros.

2. Des anomalies de fonctionnement étant apparues, une expertise amiable contradictoire a été effectuée à la demande de l'acheteur et le rapport a été déposé le 30 octobre 2014.

3. Le 25 mars 2015, l'acheteur a assigné en référé le vendeur aux fins d'obtenir une expertise judiciaire qui a été ordonnée le 28 avril 2015. L'expert a déposé son rapport le 30 décembre 2016, et l'acheteur a assigné au fond le vendeur par acte du 24 juillet 2017.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le vendeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'acheteur la somme de 23 634,83 euros au titre de la restitution d'une partie du prix de vente en application de la garantie des vices cachés, alors :

« 1°/ que le point de départ de la prescription biennale en matière de vice caché est fixé au jour de la découverte du vice par l'acheteur ; que la cour d'appel a constaté que le rapport d'expertise amiable contradictoire en date du 30 octobre 2014 avait conclu que le véhicule présentait des désordres apparus depuis l'achat et jamais solutionnés (voyant gestion moteur allumage récurrent, usure pneumatique très importante malgré une géométrie dans les normes) et que les vices, consistant en l'impossibilité de maintenir la proportion air/carburant dans le moteur et résultant de la géométrie des trains, n'avaient été révélés que par les opérations d'expertise amiable ; qu'elle a constaté que l'assignation au fond avait été délivrée le 24 juillet 2017 ; qu'il s'évinçait de ces constatations que l'action au fond n'avait pas été initiée dans le délai biennal expirant le 30 octobre 2016 et qu'elle était irrecevable ; qu'en énonçant cependant que la prescription biennale n'était pas acquise au jour de l'assignation au fond délivrée le 24 juillet 2017, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1648 du code civil ;

2°/ que la cour d'appel a constaté que le rapport d'expertise amiable contradictoire en date du 30 octobre 2014 avait conclu que le véhicule présentait des désordres apparus depuis l'achat et jamais solutionnés (voyant gestion moteur allumage récurrent, usure pneumatique très importante malgré une géométrie dans les normes) et que les vices, consistant en l'impossibilité de maintenir la proportion air/carburant dans le moteur et résultant de la géométrie des trains, n'avaient été révélés que par les opérations d'expertise amiable ; qu'elle a constaté que l'acheteur avait délivré le 25 mars 2015 une assignation en référé aux fins d'expertise judiciaire puis une assignation au fond le 24 juillet 2017 ; qu'en énonçant que l'assignation en référé avait interrompu le délai de prescription, sans préciser en quoi le rapport d'expertise amiable contradictoire était insuffisamment explicite sur l'existence des vices cachés et justifiait une nouvelle expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil ;

3°/ que l'interruption du délai biennal de prescription de l'article 1648 du code civil par une assignation aux fins d'expertise fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien, qui court à compter de l'ordonnance désignant l'expert ; que la cour d'appel a constaté que l'assignation en référé-expertise avait interrompu le délai de prescription à la date du 25 mars 2015 et qu'un expert judiciaire avait été désigné par une ordonnance d