Première chambre civile, 25 novembre 2020 — 19-15.979

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 562, alinéa 2, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 721 F-D

Pourvoi n° M 19-15.979

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020

La société Nouvelle Vision, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-15.979 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme E... L..., veuve X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Nouvelle Vision, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 février 2019), le 7 avril 2012, la société Nouvelle Vision, exerçant sous l'enseigne Mobilier de France (la société), a vendu à Mme L... (l'acheteur) un fauteuil Stressless modèle Mayfair, pour un montant de 1 950 euros.

2. L'acheteur a assigné la société en annulation de la vente et en indemnisation.

3. Le tribunal ayant fait partiellement droit aux demandes de l'acheteur, la société a relevé appel de la décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de dire que l'assignation délivrée le 6 février 2017 devant le tribunal d'instance de Rambouillet est nulle et que, par voie de conséquence, le jugement rendu le 21 avril 2017 l'est également, de dire qu'il convient pour la cour d'appel d'évoquer, de prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 7 avril 2012 entre les parties et de condamner la société à restituer à l'acheteur la somme de 1 950 euros, de dire qu'il devra tenir le bien à disposition de la société et de condamner cette dernière à verser à l'acheteur la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que, lorsqu'elle annule l'acte de saisine du premier juge et, par voie de conséquence, le jugement, la cour d'appel ne peut statuer au fond, au moins lorsque l'appelant n'a conclu au fond qu'à titre subsidiaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a annulé l'assignation délivrée par l'acheteur le 6 février 2017 et le jugement subséquent ; que dès lors, à défaut de saisine régulière des premiers juges, et la société n'ayant conclu au fond qu'à titre subsidiaire, la cour d'appel ne pouvait statuer au fond, de sorte qu'en le faisant pourtant, elle a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile :

5. Il résulte de ce texte que, lorsque l'acte introductif d'instance est annulé, la dévolution du litige inhérente à l'appel ne s'opère pour le tout que si l'appelant a conclu au fond à titre principal devant la cour d'appel.

6. Après avoir prononcé la nullité de l'assignation et, par suite, du jugement, la cour d'appel a prononcé la résolution de la vente et condamné la société au paiement de certaines sommes.

7. En statuant ainsi, alors que la société n'avait conclu au fond qu'à titre subsidiaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que l'assignation délivrée le 6 février 2017 devant le tribunal d'instance de Rambouillet est nulle et que, par voie de conséquence, le jugement rendu le 21 avril 2017 l'est également, l'arrêt rendu le 26 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes de Mme L... ;

Condamne Mme L... aux dépens, comprenant ceux exposés devant les juridictions du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ar