Première chambre civile, 25 novembre 2020 — 19-20.748

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 724 F-D

Pourvoi n° V 19-20.748

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020

La société Hopital privé Parly II, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-20.748 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Q... O... , prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur H... O... et d'héritière de T... O... ,

2°/ à M. R... O... ,

3°/ à M. B... O... ,

tous deux pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de T... O... ,

tous trois domiciliés [...] ,

4°/ à M. C... K..., domicilié [...] ,

5°/ à M. F... I..., domicilié [...] ,

6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Hopital privé Parly II, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme Q... O... et de MM. R... et B... O... , ès qualités, de Me Le Prado, avocat de M. K..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juin 2019), à la suite de la réalisation, le 19 avril 2006, lors d'un accouchement, d'une rachi-anesthésie au centre médico-chirurgical de Parly II, exploité par la société Hôpital privé Parly II (l'hôpital privé), Mme O... a présenté des complications neurologiques.

2. Par acte du 25 juin 2014, après avoir sollicité une expertise médicale en référé, celle-ci et son époux, T... O... , agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs R..., B... et H..., ont assigné en responsabilité et indemnisation l'hôpital privé et M. I..., médecin anesthésiste remplaçant ayant pratiqué la rachi-anesthésie, et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) qui a demandé le remboursement de ses débours. L'hôpital privé a appelé en garantie M. K..., médecin anesthésiste titulaire. Devenus majeurs, MM. R... et B... O... ont repris l'instance en leur nom personnel. T... O... étant décédé, Mme O... , agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de H..., et MM. R... et B... O... ont repris l'instance en qualité d'ayants droit de leur époux et père.

3. La responsabilité de M. I... a été retenue au titre d'une faute médicale lors de la réalisation de la rachi-anesthésie et celle de M. K... a été écartée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'hôpital privé fait grief à l'arrêt de dire qu'il est tenu, in solidum avec M. I..., de répondre à hauteur de 80 % des préjudices subis par les consorts O... et par la caisse, et de le condamner au paiement de différentes indemnités, alors :

« 1°/ que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison du défaut d'un produit de santé, les établissements dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables de tels actes qu'en cas de faute ; qu'en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant à son patient, l'établissement de santé privé est tenu de procurer au patient des soins qualifiés, en organisation le service de manière de mettre à sa disposition des médecins qualifiés ; qu'en décidant néanmoins que l'hôpital privé avait commis une faute d'organisation en s'abstenant de s'assurer de la continuité des soins dispensés à Mme O... , après avoir pourtant constaté que la clinique avait organisé le service pour permettre à Mme O... de bénéficier d'un médecin anesthésiste agréé par la clinique et que le médecin remplaçant n'avait pu intervenir qu'en méconnaissance des obligations contractuelles, relatives au remplacement d'un médecin défaillant, imposées à chacun des médecins anesthésiste liés avec l'hôpital privé par un contrat d'exercice libéral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

2°/ que, hors le cas où leur respons