Première chambre civile, 25 novembre 2020 — 19-20.437

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 725 F-D

Pourvoi n° H 19-20.437

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020

1°/ M. G... S...,

2°/ Mme Q... W..., épouse S...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° H 19-20.437 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme S..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2019), suivant offre acceptée le 8 novembre 2006, la Société générale (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. et Mme S... (les emprunteurs).

2. Ces derniers, se prévalant de l'inexactitude du taux effectif global, ont, par acte du 25 juin 2015, assigné la banque en annulation de la stipulation d'intérêts et, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, en restitution des intérêts trop perçus, en condamnation à produire un nouvel échéancier et en paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites l'ensemble de leurs demandes, alors :

« 1°/ que, en déclarant irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes formées par les emprunteurs, sans donner aucun motif à sa décision relativement à la prescription, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en retenant, pour dire les emprunteurs irrecevables en leur demande de nullité de l'intérêt conventionnel, que la sanction attachée au caractère erroné d'un taux effectif global était la déchéance de l'intérêt, et non sa nullité, la cour d'appel, qui a statué au fond, a violé l'article 122 de code de procédure civile ;

3°/ que, en matière d'emprunt immobilier, l'inexactitude de la mention du taux effectif global dans l'acte de prêt est sanctionnée par la nullité de la clause d'intérêt et par la substitution de l'intérêt au taux légal au taux conventionnel ; qu'en l'espèce, les emprunteurs se prévalaient de l'inexactitude du TEG dans l'acte de prêt, lequel était résulté d'une offre acceptée sans réitération par acte authentique ; qu'en les déclarant irrecevables en leurs demandes aux motifs que la seule action ouverte aurait été une action en déchéance du droit aux intérêts, la cour d'appel a violé les articles 1907 du code civil, L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 et R. 313-2 du code de la consommation dans leur version applicable à la cause et l'article L. 312-33 de même code par fausse application. »

Réponse de la Cour

4. Contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a motivé sa décision sur la prescription et n'a pas statué au fond. Elle a énoncé, à bon droit, qu'une erreur affectant le taux effectif global mentionnée dans une offre de prêt acceptée n'ouvre droit qu'à une déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.

5. Le moyen, qui manque en fait en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé pour le surplus.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer prescrites l'ensemble de leurs demandes, alors :

« 1°/ que le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels d'une offre de prêt consentie à un emprunteur non professionnel se situe au jour où ce dernier a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que le délai de prescription opposé par la banque à l'action en déchéance formulée par les emprunteurs, avait commencé à courir à la date d'acceptation de l'offre, que ces derniers pouvaient se convaincre, à la seule lecture de l'offre, de l'absence de prise en compte dans le calcul du taux effectif global de certains éléments, le contrat détaillant les frais compris dan