Première chambre civile, 25 novembre 2020 — 19-17.392
Textes visés
- Article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 733 F-D
Pourvoi n° X 19-17.392
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 mars 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020
M. Y... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-17.392 contre le jugement rendu le 12 septembre 2018 par le tribunal d'instance de Tarbes, dans le litige l'opposant à la société Ambulances Filhol - CJJ, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. U..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Tarbes, 12 septembre 2018), rendu en dernier ressort, M. U... a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme à la société Ambulances Filhol - CJJ, au titre de factures de transport.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. M. U... fait grief au jugement de le condamner à payer certaines sommes à la société Ambulances Filhol - CJJ, alors « que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat dont la procédure requiert le concours ; qu'en refusant de procéder au renvoi que sollicitait M. U..., quand il ressort de ses constatations, d'une part, que celui a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 28 juin 2018, soit avant l'audience des débats (4 juillet 2018), et, d'autre part, que le bénéfice de cette aide juridictionnelle lui a été accordé le 28 juin 2018, soit avant le prononcé du jugement attaqué, le tribunal d'instance, qui ne s'assure ni que M. U... a été informé à temps de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ni qu'un avocat a été désigné pour le représenter en justice, a violé l'article 25 de la loi n° 2008-689 du 9 juillet 2008, ensemble le principe du respect des droits de la défense. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
3. Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat.
4. Le jugement déclare recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et, statuant à nouveau, condamne M. U... à payer une certaine somme à la société Ambulances Filhol - CJJ.
5. En statuant ainsi, alors que M. U..., qui avait sollicité l'aide juridictionnelle avant l'audience et obtenu celle-ci avant le prononcé du jugement, n'avait pas bénéficié du concours d'un avocat, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 septembre 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tarbes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Pau ;
Condamne la société Ambulances Filhol - CJJ aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. U...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné M. Y... U... à payer à la société Ambulances Filhol Cjj la somme de 1 055 € 74, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2016 ;
AUX MOTIFS QU'« après un renvoi accordé à deux mois afin de permettre à M. U... Y... de déposer une demande d'aide juridictionnelle, l'affaire a été retenue à l'audience du 4 juillet 2018, date dont M. U... a été avisé par le tribunal par courrier du 3 mai 2018 » (cf. jugement attaqué, p. 2, 4e alinéa) ; que « le tribunal n'a pas fait droit à la nouvelle demande de report formulée par courrier par M. U... Y..., celui-ci n'ayant été diligent pour effectuer la demande d'aide ju