Première chambre civile, 25 novembre 2020 — 19-14.503
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 735 F-D
Pourvoi n° H 19-14.503
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société [...], dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-14.503 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à la société Nouvelle Restaurant bar plage réserve Miramar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat du syndicat des copropriétaires de la copropriété [...], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Nouvelle Restaurant bar plage réserve Miramar, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2019), un arrêt du 11 janvier 2008, devenu irrévocable, a reconnu au syndicat des copropriétaires de la copropriété [...] (le syndicat), un droit d'usage permanent d'un passage souterrain reliant cet immeuble à la plage et condamné la société Nouvelle Restaurant bar plage réserve Miramar (la société), exploitant un restaurant sur celle-ci, à ne pas entraver le passage des copropriétaires dans le souterrain, sous astreinte provisoire par infraction constatée.
2. Invoquant la violation à trois reprises de l'obligation impartie, le syndicat a saisi un juge de l'exécution qui a liquidé l'astreinte prononcée à l'encontre de la société à la somme de 3 000 euros et prononcé une nouvelle astreinte provisoire par jour de retard passé le délai d'un mois. Le 3 octobre 2012, la ville de Cannes a érigé un mur afin de bloquer l'accès du tunnel, en vertu d'un arrêté municipal du 20 septembre 2012 motivé par la dangerosité du souterrain. Par arrêt du 25 janvier 2016, devenu, irrévocable, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé cet arrêté et ordonné le rétablissement du passage dans le souterrain dans un délai de deux mois.
3. Invoquant de nouvelles violations de l'obligation impartie entre le 1er mars 2012 et le 30 novembre 2012, le syndicat a saisi le juge de l'exécution, par acte du 1er avril 2015, aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée le 24 janvier 2012.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le syndicat fait grief à l'arrêt de limiter la liquidation de l'astreinte à la somme de 1 000 euros et de rejeter ses demandes, alors :
« 1° / que l'obligation de rétablir l'accessibilité à une plage constitue une obligation de faire de sorte que la preuve de son exécution pèse sur le débiteur de cette obligation ; qu'en énonçant que l'obligation assortie d'astreinte mise à la charge de la société par l'arrêt définitif rendu le 11 janvier 2008 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence est de ne pas entraver le passage souterrain reliant l'immeuble de la copropriété [...] à la plage et que s'agissant d'une obligation de ne pas faire, il appartient au syndicat des copropriétaires, demandeur à l'action en liquidation, de rapporter la preuve de la transgression imputable à la débitrice sans rechercher si le dispositif de l'arrêt portant condamnation de la société à ne pas entraver en toutes saisons le libre passage des copropriétaires, y compris les personnes à mobilité réduite, dans le souterrain reliant l'immeuble à la plage sans limitation dans le temps et les saisons, assortie d'une astreinte par la cour d'appel ne devait pas, en raison de son ambiguïté, être compris à la lumière des motifs du même arrêt comme imposant tout à la fois à la société de prendre toutes dispositions pour permettre aux copropriétaires d'accéder à la plage par le souterrain dans des conditions de sécurité et de facilité suffisantes y compris pour des personnes handicapées et en toutes saisons, ce qui n'était pas le cas à la date de la décision ainsi qu'il s'évinçait des constatations des juges du fond, de sorte que la société se trouvait ainsi tenue d'une obligation de faire, puis, une fois ce passage rétabli, de ne pas entraver à l'avenir le passage souterrain reliant l'immeuble de la copropriété [...], d'où il résultait qu'il