Première chambre civile, 25 novembre 2020 — 19-16.982
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 736 F-D
Pourvoi n° B 19-16.982
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020
M. K... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-16.982 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Ovalto, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société civile du [...], dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Ovalto, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société civile du [...], après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 mai 2019), suivant acte authentique du 19 décembre 2012, le groupement foncier agricole « société civile du [...] », représenté par M. C..., a vendu à la société fermière viticole de Cantenac, un domaine viticole connu sous le nom « [...] » comprenant le château, ses dépendances, le domaine viticole et les marques attachées. Suivant acte sous seing privé du même jour, la société Ovalto a acquis les parts sociales de M. C... dans la société fermière viticole de Cantenac, devenue société civile du [...] (la société d'exploitation), exploitant le domaine.
2. Soutenant être propriétaire de meubles meublant le château en vertu d'un partage effectué en 2001 et 2004 avec sa soeur et son frère, à la suite du décès de leur mère, M. C... a assigné la société d'exploitation et la société Ovalto en revendication.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, sixième et huitième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses quatrième, cinquième, septième, neuvième et dixième branches
Enoncé du moyen
4. M. C... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 4°/ que la prescription acquisitive ne peut être opposée à une action en revendication d'un bien qu'en cas de possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; qu'en l'espèce, il est constant et résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le domaine du [...], et en particulier le château lui-même et ses dépendances, ont été acquis par la famille C... en 1947 (en réalité 1945) et que c'était le GFA société civile du [...] qui avait cédé les biens immobiliers à la société d'exploitation par acte du 19 décembre 2012 ; que, pour dire que la société civile d'exploitation avait acquis par prescription la propriété des biens mobiliers en cause, en tout état de cause avant les partages de 2001 et 2004, la cour d'appel a retenu que cette société utilisait au moins depuis 1947, au vu et au su de tous, le [...] comme lieu de représentation et de réception de ses clients, les meubles, tableaux et objets de prix qui composent le mobilier participant à l'identité et au prestige du château, vitrine publique d'un producteur d'un grand cru classé de Margaux ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à écarter le caractère équivoque de la possession alléguée par la société d'exploitation, laquelle était nécessairement concurrente de celle de la famille C... qui occupait également les lieux, la cour d'appel a violé les articles 2261, 2266 et 2276 du code civil, ensemble l'article 544 du même code ;
5°/ qu'aux termes de l'acte établi par la société Ovalto le 19 décembre 2012, cette dernière avait indiqué « Au cours des discussions menées dans la perspective de ces cessions, vous avez évoqué la question du mobilier situé sur le site du [...] et que nous considérons comme faisant partie intégrante de ce site. Nous acceptons toutefois de discuter avec vous de la possibilité de retirer des objets à caractère personnel, pour autant que ce retrait ne dégrade pas le site, en raison notamment de leur valeur familiale. Nous vous proposons de nous donner un an à compter de ce jour », M. K... C... ayant signé cet acte sous la mention