Première chambre civile, 25 novembre 2020 — 19-20.520

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 739 F-D

Pourvoi n° X 19-20.520

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020

Mme E... N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-20.520 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... H..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, dont le siège est [...] ,

3°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme N..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme N... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. H....

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 06 juin 2019), après avoir accouché, le 21 mars 2012, par césarienne sous rachianesthésie, à la clinique des Emailleurs, Mme N... a présenté un hémopéritoine récidivant, ayant nécessité deux laparotomies, et conservé certains troubles.

3. Elle a assigné en responsabilité et indemnisation M. H..., médecin ayant réalisé l'accouchement (le praticien), et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne.

4. La responsabilité du praticien a été écartée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Mme N... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation par l'ONIAM, alors :

« 1°/ que le juge saisi d'un litige a l'obligation de le trancher ; qu'en refusant de statuer sur la demande formulée par Mme N... tendant à la prise en charge, par l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale, des conséquences dommageables de l'anesthésie qui a été pratiquée sur elle le 21 mars 2012, préalablement à la césarienne réalisée par le praticien, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

2°/ qu'une demande d'indemnisation par l'ONIAM peut être formulée par la victime d'un accident médical alors même qu'elle n'aurait pas préalablement recherché la responsabilité du médecin qui a réalisé l'acte médical à l'origine de son dommage ; qu'en jugeant "qu'une éventuelle indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ne peut intervenir que s'il est justifié de l'absence de responsabilité du professionnel de santé", la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

3°/ qu'une demande d'indemnisation par l'ONIAM peut être formulée par la victime d'un accident médical alors même que le médecin qui a réalisé l'acte médical à l'origine de son dommage ne serait pas dans la cause ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que le médecin anesthésiste qui a pratiqué la rachianesthésie qui pouvait être à l'origine des graves troubles présentés par Mme N... n'était pas dans la cause, pour débouter Mme N... de ses demandes d'indemnisation au titre de la solidarité nationale, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

4°/ qu'une demande d'indemnisation par l'ONIAM peut être formulée par la victime d'un accident médical alors même que le médecin qui a réalisé l'acte médical à l'origine de son dommage ne serait pas dans la cause ; qu'en jugeant qu'"en l'absence de mise en cause du médecin anesthésiste qui aurait principalement à y répondre, la demande de Mme N... en un complément d'expertise aux fins de rechercher si l'ensemble de ses troubles peut ou non être en lien de causalité avec une atteinte du cône terminal de la moelle épinière ne peut utilement aboutir", la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

5°/ que la victime d'un accident médical a droit à l'indemnisation des préjudices qui en sont la conséquence au titre de la solidarité nationale dès lors qu'il en résulte un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique