Première chambre civile, 25 novembre 2020 — 19-21.405
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10521 F
Pourvoi n° J 19-21.405
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-21.405 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme B... U..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Mme U... et la société Allianz IARD ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [...], de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme U... et de la société Allianz IARD, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société [...]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société [...] de sa demande tendant à voir condamner in solidum Maître U... et son assureur la société ALLIANZ IARD à lui régler les sommes de : - 316.920,60 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 1995 ; - 2.000 € à titre de dommages et intérêts et 2.000 € au titre des frais irrépétibles alloués par le tribunal de grande instance de Metz - 4.000 € au titre des frais irrépétibles et 1.618,62 € au titre des dépens réglés à la société [...] en vertu de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz ; - 4.408,96 € au titre des frais de gestion ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le préjudice : la société [...] demande en réparation de la faute commise par l'avocat une somme de 316 920,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 1995 et une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'elle estime que son préjudice correspond à la perte des indemnités qui lui avaient été allouées par le tribunal de grande instance de Metz ; qu'elle fait valoir que la nullité d'un contrat entraîne restitution, que si la restitution est impossible la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'elle ne peut restituer doit s'acquitter du prix correspondant à cette prestation ; que Maître U... et la société Allianz font valoir que la société [...] a été déboutée de ses demandes faute d'établir sa créance ; qu'il ressort en effet de la motivation de l'arrêt que la société [...] a été déboutée de ses demandes pour des motifs qui sont totalement étrangers à la prescription de la nullité du sous-traité ; que la cour a débouté la société [...] de sa demande de complément de prix ou de paiement indiquant qu'elle ne démontrait pas que les quantités à mettre effectivement en oeuvre étaient supérieures à celles énoncées dans les documents contractuels, que sa demande relative au complément de prix était non fondée ; que Maître U... démontre donc que le débouté de la société [...] est sans aucune relation avec la question de la nullité du traité, la cour ayant fondé sa décision sur l'analyse de l'expertise judiciaire ; que la société [...] ne démontrant pas l'existence d'un lien causal entre la faute commise par l'avocat et le débouté de sa demande en paiement de travaux complémentaires, sera en conséquence déboutée de ses demandes » ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en jugeant que la société [...] « ne démontre pas l'existence d'un lien causal entre la faute commise par l'avocat et le débouté de sa dema