Première chambre civile, 25 novembre 2020 — 19-22.565
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10542 F
Pourvoi n° V 19-22.565
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020
Mme P... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 19-22.565 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme I... G... , domiciliée [...] ,
2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme V..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme G... et de la société MMA IARD, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme V....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme V... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'aucun élément relatif aux pièces confiées par Mme V... à Mme G... le 18 septembre 2006 n'est versé aux débats, à l'exception du courrier en date du 26 décembre 2006 adressé au procureur de la République de Paris démontrant à lui seul le caractère incomplet du dossier remis à l'avocate ; que l'ancienneté de l'accident et de la pose de la prothèse justifient le délai de préparation du dossier, antérieurement à l'assignation ; qu'au surplus, aucun élément ne permet d'établir la conscience que devait avoir Mme G... d'un risque certain de prescription, alors que Mme V... se plaignait de l'aggravation actuelle de son état, au demeurant considéré comme non consolidé lors du dépôt d'expertise le 11 mai 2010, en l'absence d'indice permettant d'anticiper les deux aggravations retenues par l'expert et alors que le tribunal avait estimé nécessaire d'ordonner une expertise sur l'aggravation de son état de santé, afin de résoudre la question de la prescription ; qu'il résulte de ces éléments que c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a retenu que Mme V..., ayant particulièrement tardé à saisir un avocat et à lui fournir l'ensemble des éléments nécessaires à l'introduction d'une procédure judiciaire, était à l'origine de son propre préjudice ; qu'en l'absence d'inexécution par Mme G... de ses obligations, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un lien de causalité et d'un préjudice, le jugement sera confirmé ;
ALORS QUE l'avocat est tenu à l'égard de son client d'un devoir d'information et de conseil ; qu'il lui appartient de demander à son client de lui apporter les informations et documents qui pourraient lui manquer pour mener à bien sa mission ; que la cour d'appel, pour écarter la responsabilité de l'avocat qui avait délivré assignation plus d'un an après sa saisine, délai pendant lequel la prescription de la demande était intervenue, a énoncé qu'aucun élément relatif aux pièces confiées à Mme G... n'était versé aux débats, et que le dossier qui lui avait été remis était incomplet ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir que l'avocat justifiait avoir informé sa cliente du risque de prescription, au regard de l'ancienneté de l'accident, et avoir sollicité en temps utile auprès de sa cliente les éléments nécessaires à l'introduction de l'instance dont elle avait été chargée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 412 du code de procédure civile.