Première chambre civile, 25 novembre 2020 — 19-19.290

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10547 F

Pourvoi n° K 19-19.290

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020

1°/ M. A... U...,

2°/ Mme I... C..., épouse U...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° K 19-19.290 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Intrum Debt Finance AG, dont le siège est [...] ),

2°/ à la société CA Consumer Finance, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Crédit foncier de France, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme U..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la sociétés Intrum Debt Finance AG, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. et Mme U...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a constaté la déchéance du droit aux intérêts contractuels, invité la société Intrum debt finance AG à produire un décompte actualisé de sa créance correspondant au capital dû, déduction faite des versements opérés depuis le déblocage du prêt et augmenté du taux d'intérêt légal en vigueur chaque année depuis le déblocage du prêt et statuant à nouveau des chefs infirmés, D'AVOIR débouté les exposants de leurs contestations et demandes relatives au taux effectif global et mentionné la créance de la société INTRUM Debt Finance AG à hauteur de la somme d de 178.540,37 euros en principal frais et accessoires outre intérêts au taux de 3,95 % l'an à compter du 1er janvier 2018 ;

AUX MOTIFS QUE sur le fond de la contestation relative au taux effectif global : L'article L313-1 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du prêt (devenu les articles L314-1 à L314-4) dispose : "Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature (...)" ; qu'en application de ces dispositions, les éléments devant obligatoirement être intégrés dans l'assiette de calcul du taux effectif global sont ceux qui constituent une condition d'octroi du prêt ; que par ailleurs, en vertu de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, il appartient aux emprunteurs qui allèguent une erreur dans le calcul du taux effectif global mentionné dans l'offre ou l'acte de prêt d'en rapporter la preuve, et en vertu de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il en résulte que les parties comme le juge ne peuvent se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; que cette règle doit s'appliquer en l'espèce, le rapport établi par M. J... expert-comptable ayant été régulièrement versé aux débats, mais n'ayant pas été réalisé de manière contradictoire ; que M et Mme U... font valoir que le taux effectif global annoncé est erroné en raison d'une base de calcul faussée, qu'ils déduisent ainsi qu'il a été dit, du fait que le coût réel du prêt serait supérieur à celui annoncé et que des montants non pris en compte dans le calcul du taux effectif global devraient donc être ré-intégrés, soit un taux effectif global supérieur à celui annoncé. ; qu'en cela, tout comme le premier juge qui a fait droit à