Première chambre civile, 26 novembre 2020 — 19-20.844

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10619 F

Pourvoi n° Z 19-20.844

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

1°/ M. N... J...,

2°/ Mme V... W..., épouse J...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° Z 19-20.844 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. C... K..., domicilié [...] ,

2°/ à M. F... E..., domicilié [...] ,

3°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme J..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. K... et E..., des sociétés [...] et [...] , après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. et Mme J...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré l'action de M. et Mme J... prescrite ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Aux termes de l'article 122 de code de procédure civile : "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. " ;

En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil anciens (devenus les articles 1240 et 1241 depuis le 1er octobre 2016), tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ;

Ainsi, le notaire est ainsi tenu d'une obligation de conseil qui relève de la responsabilité délictuelle et qui découle de son statut d'officier ministériel ;

Selon l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d 'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; Aux termes de son article 26 Il, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Sous l'empire du droit antérieur, l'ancien article 2270-1 du code civil prévoyait que "les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation" ; Le point de départ de la prescription était retardé lorsque le créancier ignorait les faits qui lui auraient permis d'agir en justice ;

Les époux J... soutiennent en substance que :

- la jurisprudence de la première chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 11 mars 2010 introduit une précision très importante : la prescription ne peut courir antérieurement à la découverte du dommage par la victime ; cette décision est parfaitement transposable au différend opposant les parties ;

- la notion de "découverte du dommage" ou de "révélation du dommage" ne doit pas s'entendre de la manifestation des charges exorbitantes des servitudes subies depuis 1997 mais comme la révélation le 24 jan