Deuxième chambre civile, 26 novembre 2020 — 19-16.225
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1271 F-D
Pourvoi n° D 19-16.225
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
Mme T... Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 19-16.225 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,
2°/ à la société MMA IARD,
toutes deux ayant leur siège [...] et venant aux droits de la société Covea Risks,
défenderesses à la cassation.
Les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 janvier 2019), en décembre 2010, Mme Y... a investi dans un produit de défiscalisation, monté par les sociétés Diane et Gesdom, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts issu de la loi de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003 dite « Girardin industriel ».
2. Cet investissement consistait à procéder, par le biais de sociétés en nom collectif ou de sociétés en participation, à l'acquisition de centrales photovoltaïques dans les DOM-TOM, permettant une réduction d'impôt au titre de l'année de réalisation de l'investissement ou pouvant être reportée sur cinq ans.
3. Mme Y... a ainsi versé à la société Diane la somme de 13 779 euros, outre 64 euros de frais de dossier, et cette dernière lui a remis une attestation fiscale lui ayant permis de bénéficier de la réduction d'impôt escomptée sur ses revenus de l'année 2010, à hauteur de 16 241 euros.
4. Cependant, l'administration fiscale a estimé qu'une installation dans le secteur photovoltaïque devait être considérée comme constitutive d'un investissement réalisé ouvrant droit à réduction d'impôt uniquement à compter de sa date de raccordement au réseau électrique ou à compter du dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement. Dans la mesure où ces démarches n'avaient pas été effectuées, au 31 décembre de l'année considérée, pour les installations concernées par l'investissement de Mme Y..., une procédure de rectification a été engagée contre elle.
5. Mme Y... estimant avoir subi un préjudice du fait des sociétés Diane et Gesdom, a assigné en indemnisation la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les assureurs), assureur de ces sociétés notamment au titre d'un contrat d'assurance de responsabilité civile, n° 112 788 909, souscrit par la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers au profit de ses membres.
Examen du moyen relevé d'office
6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article L. 124-1-1 du code des assurances :
7. Les dispositions du texte susvisé consacrant la globalisation des sinistres ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d'information et de conseil, celles-ci, individualisées par nature, excluant l'existence d'une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique.
8. Pour condamner les sociétés MMA à payer à Mme Y... la somme de 15 513 euros en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2017 devant être capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil et désigner la Caisse des dépôts et consignations comme séquestre, avec pour mission de conserver les fonds alloués et garantis par les assureurs (15 513 euros) dans l'attente des décisions définitives tranchant les réclamations fo