Deuxième chambre civile, 26 novembre 2020 — 19-12.499
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1282 F-D
Pourvoi n° D 19-12.499
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
M. G... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-12.499 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant au groupement d'intérêt économique (GIE) Afer, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. J..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GIE Afer, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 juin 2018), le 6 août 1996, M. J..., par l'intermédiaire d'un courtier, a adhéré auprès de l'association Afer à un contrat collectif d'assurance-vie à versements et retraits libres, au nom et pour le compte de son fils mineur.
2. Les parents du mineur se sont séparés en 2000 et par décision du juge aux affaires familiales du 14 décembre 2004, l'autorité parentale exclusive sur l'enfant a été attribuée à la mère.
3. Le 8 décembre 2006, M. J... a demandé le transfert d'une somme de 27 000 euros du compte ouvert au nom de son fils vers son propre compte et s'est vu opposer un refus au motif que l'exercice de la faculté de rachat impliquait l'accord des deux parents et à défaut l'autorisation du juge des tutelles.
4. Le 23 avril 2010, M. J... a assigné l'association Afer en restitution de l'épargne disponible sur le compte ouvert au nom de son fils en se fondant sur le manquement de l'assureur à son devoir d'information.
5. Le GIE Afer (l'assureur), seul en charge de la gestion des adhésions, est intervenu volontairement à l'instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, ci-après annexé, pris en sa troisième branche
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. M. J... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de restitution par le GIE Afer de la totalité de l'épargne disponible sur son contrat d'assurance-vie multisupport, alors « qu'aux termes de l'article L. 132-5-1, alinéa 2, du code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit remettre la proposition d'assurance ou de contrat qui doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue au premier alinéa et, en outre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat ; que le défaut de remise des documents ainsi énumérées entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation ; que M. J... avait en l'espèce exercé sa faculté de renonciation le 20 novembre 2012 et demandait donc le remboursement des primes versées ; que la cour d'appel s'est contentée de relever que le bulletin de souscription mentionnait sous sa signature la reconnaissance de la remise « du dossier d'information joint comportant un modèle de lettre de renonciation » et que le livret d'accueil contenait l'ensemble des conditions générales et le rappel de la faculté de renonciation avec un modèle de lettre pour l'exercice de la faculté de renonciation ; qu'en en déduisant qu'il avait reçu une information régulière et complète, sans rechercher si l'assureur lui avait aussi remis, contre récépissé une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5-1 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
8. Selon les dispositions de l'article 383 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, en cas d'exercice de l'autorité parentale par un seul des parents, celui-ci exerce, sous le contrôle du juge, l'administration légale. Il s'en déduit que l'autre parent n'est pas investi de pouvoirs de gestion sur le patrimoine de l'enfant.
9. Il résulte des énonciations de l'arrêt que lorsque M. J...