Deuxième chambre civile, 26 novembre 2020 — 19-19.950

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1287 F-D

Pourvoi n° C 19-19.950

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-19.950 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme O... I..., épouse P..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme S... Y..., épouse V... , domiciliée [...] ,

3°/ à la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Allianz IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme V... .

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mars 2019), le 15 avril 2007, Mme V... a été blessée à la suite d'une chute du cheval qu'elle montait et qui avait été effrayé par le chien de Mme P..., assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la société Allianz IARD (l'assureur).

3. Le 13 mars 2011, un procès-verbal de transaction a été établi entre Mme V... et l'assureur.

4. Un second accident s'étant produit, dans les mêmes circonstances, le 9 juillet 2008, Mme V... a assigné Mme P... en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire (la caisse), et a appelé l'assureur en intervention forcée.

5. Au cours de cette instance, la caisse a sollicité la condamnation de Mme P... et de son assureur à lui rembourser le montant des prestations versées à Mme V... à la suite du premier accident.

Examen du moyen relevé d'office

6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et l'article L. 376-3 du code de la sécurité sociale :

7. Selon le premier des textes susvisés, les recours des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.

8. Pour condamner l'assureur, in solidum avec Mme P..., à payer la somme de 124 936,29 euros à la caisse, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, et que la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales. Il ajoute que cependant, en application de l'article L. 376-3 précité, le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l'assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale qui n'a pas été invitée à y participer. L'arrêt en déduit que la transaction conclue entre Mme V... et la société Allianz IARD n'étant pas opposable à la caisse, cette dernière est bien fondée à recouvrer l'intégralité des sommes qu'elle a versées à son assurée au titre de l'accident du 15 avril 2007.

9. En statuant ainsi, alors que lorsqu'un règlement amiable, intervenu entre le tiers responsable ou son assureur et la victime, n'est pas opposable à la caisse de sécurité sociale, faute pour celle-ci d'y avoir participé ou d'avoir été invitée à le faire par lettre recommandée conformément à l'article L. 376-3 du code de la sécurité sociale, les juges du fond ne sont pas pour autant dispensés, pour déterminer les sommes d