Deuxième chambre civile, 26 novembre 2020 — 19-20.369
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1288 F-D
Pourvoi n° G 19-20.369
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
La société SwissLife prévoyance et santé, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-20.369 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant à M. E... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société SwissLife prévoyance et santé, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. C..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 2019), le 20 avril 1990, M. C... a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par la société laboratoires Mverck Sharp & Dohme Chibret auprès de la société SwissLife prévoyance et santé (l'assureur), ayant pour objet de garantir ses salariés notamment contre le risque invalidité-décès.
2. Le 7 novembre 2011, l'épouse de M. C... est décédée et l'assureur a versé à ce dernier une somme de 34 759 euros au titre du capital pré-décès correspondant à 40 % du salaire de base (option A par défaut) et au titre du capital frais d'obsèques.
3. Reprochant à l'assureur d'avoir commis une faute contractuelle en ne démontrant pas lui avoir remis le bulletin individuel d'adhésion mentionnant l'option choisie, et en ne l'informant pas du régime de l'option souscrite et de la faculté de la modifier, M. C... l'a assigné en responsabilité, sur le fondement des articles 1147 du code civil et L. 112-2 du code des assurances.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. C... la somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance par lui subie de pouvoir prétendre au versement du capital pour pré-décès de son conjoint sur la base des garanties prévues par les options B, C ou D, celle de 2 500 euros outre celle de 3 000 euros prononcée par le jugement entrepris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, alors « que dans les rapports entre l'assureur et l'assuré, il incombe à ce dernier d'établir, outre l'existence du contrat d'assurance, la nature et l'étendue des garanties souscrites ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a énoncé qu'il appartient à la société SwissLife d'apporter la preuve de l'option choisie par l'assuré ou de son absence de choix ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1353 du code civil, ensemble l'article L. 112-3 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1353 du code civil :
5. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
6. Pour retenir contre l'assureur un manquement à ses obligations contractuelles consistant dans le fait de ne pas produire le bulletin d'adhésion comportant l'option choisie et la signature de l'adhérent, l'arrêt énonce qu'il appartient à l'assureur qui prétend que l'option A est applicable de rapporter la preuve d'une absence de choix par l'adhérent ou du choix par celui-ci de l'option A, que cette preuve devrait résulter du bulletin d'adhésion retourné par l'assureur et qu'en ne produisant pas ce document, ce dernier place l'adhérent dans l'impossibilité de bénéficier d'une autre option que l'option A qui s'appliquerait à défaut d'un autre choix.
7. En statuant ainsi, alors qu'il appartient à un assuré qui prétend avoir contracté à des conditions plus avantageuses que celles qui ont été mises en oeuvre par l'assureur, d'en justifier, la cour d'appel, qui a retenu contre la société SwissLife prévoyance et santé une faute contractuelle pour n'avoir pas rapporté une preuve qui ne lui incombait pas, a inversé la charge de la preuve et a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
8. L'assureur fait le même grief à l'arrêt alors « que dans les contrats d'assurance groupe, la preuve de la remis