Deuxième chambre civile, 26 novembre 2020 — 19-20.483
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1289 F-D
Pourvoi n° H 19-20.483
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
Mme C... H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-20.483 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2019 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société d'assurances QBE, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme H..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société d'assurances QBE, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 27 mai 2019) et les productions, le [...], N... I... est décédé dans un accident de la circulation à la suite duquel M. M..., assuré auprès de la société QBE, a été reconnu coupable d'homicide involontaire.
2. Mme H..., mère de la victime, a saisi un tribunal de grande instance, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie, d'une demande tendant à la condamnation de la société QBE à lui payer certaines sommes au titre des frais d'obsèques, de l'incidence professionnelle et de la perte de revenus.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme H... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes relatives à l'indemnisation de l'incidence professionnelle et de la perte de revenus ainsi que de sa demande au titre de la perte de revenus futurs, alors :
« 1° / qu'en subordonnant le droit à indemnisation de Mme H... au titre de son préjudice professionnel (incidence professionnelle et perte de revenus) à la preuve d'une communauté de vie économique avec son fils décédé ou de l'octroi par celui-ci d'une aide financière régulière, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
2°/ que, en tout état de cause, pour refuser à Mme H... tout droit à indemnisation au titre de l'incidence professionnelle et la perte de revenus, la cour d'appel a relevé que Mme H... ne rapportait pas la preuve d'une « communauté de vie économique » entre elle et son fils unique décédé, qu'un délai de « plusieurs mois » séparait son départ pour la Nouvelle-Calédonie du décès de son enfant et qu'au moment de l'accident de celui-ci, elle se trouvait sans emploi ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si l'état dépressif de l'exposante qui avait entraîné son inaptitude professionnelle n'était pas la conséquence directe de l'accident dans lequel était décédé son fils, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
4. Pour rejeter les demandes formées par Mme H... au titre de l'incidence professionnelle et des pertes de revenus, l'arrêt énonce que l'existence d'un préjudice économique résultant d'une perte des revenus d'un membre de la famille proche du défunt implique soit une communauté de vie économique avec celui-ci, soit l'octroi par le défunt d'une aide financière régulière à la victime indirecte et que la condition tenant à la communauté de vie économique entre N... I... et Mme H... qui invoque une interruption de son activité professionnelle postérieurement au décès de son enfant, une perte de revenus présente et à venir en conséquence de son décès, et l'impossibilité qui y est liée de retrouver un emploi, fait défaut dès lors qu'il est acquis que Mme H... vivait depuis plusieurs années en métropole au moment de l'accident de son fils, lequel vivait en Nouvelle-Calédonie. L'arrêt ajoute que Mme H... ne rapporte pas la preuve du lien direct entre son déplacement en Nouvelle-Calédonie, allégué comme étant la cause de l'abandon de son emploi et de sa carrière professionnelle, et le décès de son fils, ce lien n'étant en effet qu'indir