Deuxième chambre civile, 26 novembre 2020 — 19-21.744

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue.
  • Article 25, IV, de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1292 F-D

Pourvoi n° C 19-21.744

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

M. P... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-21.744 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, dont le siège est [...] ,

3°/ à Mme W... V..., épouse D..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. D..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France Iard, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 décembre 2018), le 23 décembre 2009, M. D... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. O... et assuré auprès de la société Axa France Iard (l'assureur).

2. M. et Mme D... ont assigné l'assureur en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. D... fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 132,72 euros son préjudice subi du fait de ses dépenses de santé actuelles, alors « que suivant l'article 31, alinéa 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans sa rédaction applicable au litige, conformément à l'article 1252 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016), la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; qu'en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle ; qu'il en résulte que, dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat ; que la cour d'appel a elle-même constaté que sont restées à la charge de M. D... des dépenses de santé à hauteur de 189,60 euros ; qu'en allouant à M. D... la somme de 132,72 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles pour tenir compte de la réduction du droit à indemnisation, quand, en vertu de son droit de préférence, il devait être intégralement remboursé de ces dépenses de santé soumises à recours et laissées à sa charge, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de l'article 25, IV, de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :

4. Selon ce texte, les recours subrogatoires des tiers payeurs contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel et, conformément à l'article 1252 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie. En ce cas, cette dernière peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence au tiers payeur subrogé. Il en résulte que dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.

5. Pour condamner l'assureur à payer à M. D.