Deuxième chambre civile, 26 novembre 2020 — 19-22.179
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1293 F-D
Pourvoi n° A 19-22.179
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
La société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-22.179 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant à la Caisse des dépôts et consignation, dont le siège est [...] , gestionnaire et représentant légal de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignation, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2019), à la suite du décès de G... R..., survenu le 29 mai 1998 à l'occasion d'un accident de la circulation, la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse) a versé notamment une rente d'invalidité à sa veuve au titre du préjudice de carrière de la victime, laquelle était employée par la commune de Marignane.
2. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2000, la Caisse a notifié sa créance à la société GMF assurances, assureur du responsable de l'accident (l'assureur).
3. Après divers échanges épistolaires, l'assureur a indiqué à la Caisse que sa demande d'indemnisation était prescrite.
4. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2014, la Caisse a mis en demeure l'assureur de lui régler sa créance, en vain.
5. Par acte du 23 septembre 2015, la Caisse a assigné l'assureur en paiement d'une somme de 107 735,57 euros qu'elle a ensuite actualisée à hauteur de 542 787,70 euros.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. L'assureur fait grief à l'arrêt de constater qu'il n'a pas rempli ses obligations légales vis-à-vis de la Caisse, de dire qu'aucune prescription ne peut être opposée à la Caisse, de condamner l'assureur à verser à la Caisse la somme de 542 787,70 euros, de dire que les demandes en paiement pour la période antérieure au 20 mai 2007 ne sont pas prescrites, de rejeter la demande en déduction de la créance de la société Dexia et de condamner l'assureur au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, alors « que les termes du litige sont déterminés par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société GMF soulevait une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action dirigée à son encontre par la Caisse des dépôts et consignation ; qu'en relevant que la société GMF ne pouvait lui opposer la déchéance de ses droits à défaut d'avoir rempli ses obligations légales vis-à-vis d'elle au regard des conditions et des délais de la procédure d'indemnisation institués par les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, particulièrement en ne l'avisant pas de ce qu'elle avait indemnisé les ayants droit de la victime et de ce qu'elle disposait d'un délai de quatre mois pour lui adresser sa créance, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel qui, bien que s'étant fondée sur les dispositions de l'article L. 211-11 du code des assurances relatives à la déchéance des droits des tiers payeurs, qui n'étaient pas invoquées par l'assureur, en a déduit que ce dernier ne pouvait opposer une quelconque prescription à la Caisse, a répondu à la fin de non-recevoir soulevée et n'a, dès lors, pas modifié les termes du litige.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
9. L'assureur fait le même grief à l'arrêt, alors « que nonobstant le fait que l'assureur n'ait pas informé les tiers payeurs de ce qu'il a indemnisé la victime et/ou ses ayants droit ni ne leur a demandé de lui communiquer leurs créances dans un délai de quatre mois à compter de cette sollicitation, il reste recevable à leur opposer la prescription de leur action subrogatoire ; qu'en relevant,