Deuxième chambre civile, 26 novembre 2020 — 19-21.815

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.
  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Articles L. 131-1+code+des+proc%C3%A9dures+civiles+d'ex%C3%A9cution&page=1&init=true" target="_blank">131-1, alinéa 2, R. 131-1 et R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1294 F-D

Pourvois n° E 19-21.815 et N 19-22.834 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

I. 1°/ M. B... N..., domicilié [...] ),

2°/ la société [...], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° E 19-21.815 contre un arrêt rendu le 18 juillet 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Iren, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société France chalet rentals, société à responsabilité limitée,

3°/ à la société Mougins prestige rentals, société par actions simplifiée,

toutes deux ayant leur siège chez [...] , 4°/ à la société Les airelles, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

II. 1°/ la société Les airelles, société civile immobilière,

2°/ la société France chalet rentals, société à responsabilité limitée,

3°/ la société Mougins prestige rentals, société par actions simplifiée,

ont formé le pourvoi n° N 19-22.834 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à la société Iren, société à responsabilité limitée,

2°/ à M. B... N...,

3°/ à la société [...], société à responsabilité limitée unipersonnelle,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs au pourvoi n° E 19-21.815 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi n° N 19-22.834 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. N... et de la société [...], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Iren, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des sociétés Les airelles, France chalet rentals et Mougins prestige rentals, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 19-21.815 et N 19-22.834 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 juillet 2019) et les productions, M. N..., la société Les airelles, la société Mougins prestige rentals, la société France chalet rentals et la société Iren sont propriétaires, nus-propriétaires ou usufruitiers de diverses parcelles sur lesquelles des chalets ont été construits, au sein de la Résidence « [...] » à [...], station de [...].

3. M. N... est le propriétaire du chalet [...] exploité par la société [...] et la société France chalet rentals est la propriétaire du chalet [...].

4. La société Iren a entrepris des travaux de démolition et de reconstruction de son chalet à compter du mois de juin 2015.

5. Saisie par M. N..., la société [...], la société Les airelles, la société Mougins prestige rentals et la société France chalet rentals, la cour d'appel de Chambéry, statuant en référé, par arrêt du 12 novembre 2015, a notamment ordonné à la société Iren de procéder au retrait immédiat des clous de construction mis en place, sans autorisation préalable, dans le tréfonds de la propriété voisine et dirigés vers le chalet [...], sous astreinte de 2 000 euros par jour, passé le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant trois mois, après quoi il sera à nouveau statué, ordonné la cessation immédiate des travaux de poursuite de la construction qui ne seront repris qu'après justification de la cessation du trouble illicite et l'exécution de remise en état, constatée par expert et condamné la société Iren et toute personne agissant pour son compte à respecter l'interdiction de pénétrer de quelque manière que ce soit sur la propriété des appelants sous peine d'une astreinte de 20 000 euros par infraction constatée, passé le délai de sept jours à compter de la signification de la présente décision, sauf réalisation des travaux ci-dessus ordonnés.

6. La société Iren a assigné, les 13 et 14 septembre 2018, M. N..., la société [...], la société Les airelles, la société Mougins prestige rentals et la société France chalet rentals devant un juge de l'exécution aux fins de les voir condamner à exécuter l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry et à la laisser, ainsi que toute personne intervenant pour son compte,