Deuxième chambre civile, 26 novembre 2020 — 19-17.755

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1296 F-D

Pourvoi n° S 19-17.755

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

1°/ la société Zurich Insurance Public Limited Company, société de droit irlandais, dont le siège est [...] ), et son établissement en France [...] ,

2°/ la société Décathlon France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° S 19-17.755 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme S... X..., domiciliée [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,

3°/ à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Zurich Insurance Public Limited Company et de la société Décathlon France, de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2019), Mme X... a été blessée alors qu'elle skiait avec une paire de skis neufs achetés à la société Décathlon. Elle a assigné celle-ci ainsi que son assureur, la société Zurich Insurance Public Limited Company, en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (Cramif).

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

3. La société Décathlon France et la société Zurich Insurance Public Limited Company font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à Mme X... la somme, en principal, de 305 287,26 euros au titre de l'incidence professionnelle, alors :

« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions, Mme X... a demandé l'indemnisation de son préjudice relatif à l'incidence professionnelle à hauteur de la somme globale de 305 287,26 euros, qu'elle a décomposée en 205 287,26 euros au titre de la perte de droits à la retraite et 100 000 euros au titre du préjudice lié à la privation d'un épanouissement professionnel et à une dévalorisation sociale nées de la nécessité d'abandonner son activité professionnelle ; qu'en condamnant cependant la société Décathlon France et son assureur à payer à la victime, au titre de l'incidence professionnelle, la somme, en principal, de 305 287,26 euros, dont 300 287,26 euros au titre de l'indemnisation de la perte des droits à retraite, la cour d'appel, qui a statué ultra petita, a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que la cour d'appel a constaté que Mme X... avait sollicité la somme totale de 305 287,26 euros à deux titres, soit 205 287,26 euros au titre de la perte des droits à la retraite et 100 000,00 euros au titre de la nécessité d'abandonner son poste, entraînant la privation d'un épanouissement professionnel et une dévalorisation sociale ; que la cour d'appel a évalué le préjudice lié à la privation d'un épanouissement personnel et à une dévalorisation sociale à la somme de 5 000 euros ; qu'en affirmant cependant, pour condamner la société Décathlon France et son assureur à payer à la victime, au titre de l'incidence professionnelle, la somme, en principal, de 305 287,26 euros, dont 300 287,26 euros au titre de l'indemnisation de la perte des droits à retraite, que « le montant total de l'évaluation de l'incidence professionnelle est de 349 150,91 euros mais la cour étant saisie par la demande de la victime, il lui sera alloué la somme de 305 287,26 euro