Deuxième chambre civile, 26 novembre 2020 — 19-21.014

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1297 F-D

Pourvoi n° J 19-21.014

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

1°/ M. P... F...,

2°/ Mme Q... F...,

tous deux agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de X... F...,

3°/ M. J... F...,

4°/ Mme T... F..., épouse E...,

5°/ M. Y... F...,

6°/ Mme I... F...,

tous six domiciliés [...] ,

7°/ M. L... D...,

8°/ Mme G... D...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° J 19-21.014 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige les opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. P... F... et Mme Q... F..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de X... F..., M. J... F..., Mme T... F..., M. Y... F..., Mme I... F... et M. et Mme D..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 juin 2019) et les productions, M. P... F..., alors qu'il séjournait en Italie, a été victime d'un accident de la circulation le 12 août 2014, son vélo ayant été percuté par un fourgon immatriculé en Italie, assuré auprès de la société Groupama.

2. Il a présenté à la suite de l'accident un traumatisme crânien dont il a conservé d'importantes séquelles.

3. M. P... F... et son épouse, Mme Q... F..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs enfants mineurs, J... et X... F..., Mme T... F..., soeur de M. P... F..., ses parents, Mme I... F... et M. Y... F..., ainsi que ses beaux-parents, M. et Mme D... (les consorts F...) ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) d'une demande de réparation de leurs préjudices.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les consorts F... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur requête, alors :

« 1°/ que si le régime d'indemnisation prévu par l'article 706-3 du code de procédure pénale, applicable à toute personne de nationalité française, peu important le lieu de commission de l'infraction, exclut de son champ d'application les victimes d'accident de la circulation dont la situation est régie par la loi du 5 juillet 1985, cette loi n'est précisément pas applicable à l'étranger, si bien que le régime d'indemnisation précité demeure applicable à toute personne victime d'un accident de la circulation survenu à l'étranger provoqué par une infraction ; que si l'article L. 424-1 du code des assurances, transposant la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009, prévoit qu'un organisme d'indemnisation indemnise les personnes lésées, résidant en France, ayant droit à l'indemnisation de tout préjudice résultant d'accidents survenus sur le territoire d'un Etat membre et mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel et étant assuré dans un de ces Etats, la loi du 5 juillet 1985 demeure inapplicable à un accident subi à l'étranger ; qu'en écartant la compétence de la CIVI motif pris qu'un régime « équivalent » à celui de la loi du 5 juillet 1985 serait applicable, cependant que l'exception prévue par la loi au régime d'indemnisation des victimes d'infraction ne concerne que l'application stricto sensu de la loi du 5 juillet 1985 à l'accident en cause, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'un organisme d'indemnisation indemnise les personnes lésées, résidant en France, ayant droit à indemnisation pour tout préjudice résultant d'accidents survenus sur le territoire métropolitain d'un Etat partie à l'Espace économique européen, autre que l'Etat français, et mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel et étant assuré dans un de ces Etats ; que cet organisme en France est le Fonds de garantie des assurances obligatoires, sauf le cas où le dommage résulte d'une infraction et relève alors du Fonds de garantie des victimes d'infraction et de