Deuxième chambre civile, 26 novembre 2020 — 19-21.696

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 12 du code de procédure civile, L. 162-22-7 et R. 162-32-1,1°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1330 F-D

Pourvoi n° A 19-21.696

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-21.696 contre le jugement rendu le 6 juin 2019 par le tribunal de grande instance d'Arras ( pôle social, contentieux de la sécurité sociale,N°RG16/00589), dans le litige l'opposant à l'association Santelys, dont le siège est [...] , prise en son unité de dialyse de Loos sise [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de l'association Santelys, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Arras, 6 juin 2019), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse), à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2014, a notifié par lettre du 23 juin 2015 à l'association Santélys, prise en son unité de dialyse de Loos (l'association), un indu au titre d'anomalies de facturation, en ce qu'une spécialité de fer injectable, dénommée Venofer, avait fait l'objet de demandes de remboursement en sus du forfait de dialyse.

2. L'association a saisi d'un recours un tribunal de grande instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief au jugement d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 20 mai 2016, d'annuler la procédure de recouvrement d'indu engagée à l'encontre de l'association et de la débouter de toutes ses demandes, alors :

« 1°/ que seules les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste visée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être facturées à l'assurance maladie en sus des forfaits d'hospitalisation, tels que les forfaits dialyse ; que faute d'avoir recherché si les spécialités injectables de fer, telles que le Venofer, étaient inscrites sur ladite liste, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 162-22-7, R. 162-32 et R. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables à l'époque des faits ;

2°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'une circulaire constitue un document interne à l'organisme concerné et dépourvu de toute valeur normative ; qu'en se fondant exclusivement sur les dispositions des circulaires CNAMTS des 26 novembre 1979 et 8 décembre 1983, pour dire que le Venofer n'est pas inclus dans le forfait dialyse, le tribunal a violé l'article 12 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour

Vu les articles 12 du code de procédure civile, L. 162-22-7 et R. 162-32-1,1°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

4. Selon le deuxième de ces textes, l'Etat fixe la liste des spécialités pharmaceutiques qui peuvent être prises en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du code de sécurité sociale. Il résulte du troisième que ne sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R. 162-32 et ne font l'objet d'une prise en charge distincte que les frais afférents à la fourniture des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés au deuxième de ces textes.

5. Pour annuler la procédure de recouvrement d'indu engagée par la caisse à l'encontre de l'association, le jugement retient essentiellement qu'il ressort des circulaires CNAMTS du 8 décembre 1983 et du 26 novembre 1979 que le « forfait dialyse » couvre les produits consommables chimiques et pharmaceutiques directement occasionnés par la séance d'autodialyse et que les médicaments prescrits pour une affection intercurrente sont exclus du forfait et font l'objet d'un remboursement séparé. Il ajoute que selon la fiche du Venofer il s'agit d'un médica