Deuxième chambre civile, 26 novembre 2020 — 19-20.293

nonlieu Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Non-lieu à statuer

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1336 F-D

Pourvoi n° A 19-20.293

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gers, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-20.293 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité), dans le litige l'opposant à Mme H... E..., épouse I..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La caisse primaire d'assurance maladie du Gers (la caisse) s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail qui a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle que la caisse avait formée contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la même juridiction.

2. Par arrêt n° 379 F-D du 28 mai 2020 (pourvoi n° 19-14.534), la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 10 janvier 2019. Cette cassation, qui englobe le chef de l'arrêt dont la rectification a été refusée par l'arrêt attaqué, rend sans objet le pourvoi en cassation formé contre ce dernier.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.