Deuxième chambre civile, 26 novembre 2020 — 19-12.198
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1337 F-D
Pourvoi n° B 19-12.198
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
La Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-12.198 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à M. S... V..., domicilié cité [...], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. V..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2018) et les productions, M. V... (l'assuré), de nationalité algérienne et domicilié en Algérie, a déposé le 25 juin 2007 auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) une demande de validation de ses périodes d'activité salariée en Algérie au titre de l'assurance vieillesse. La caisse lui a adressé une proposition de rachat des cotisations afférentes, puis lui a notifié, le 28 novembre 2007, son admission au rachat. L'assuré ayant demandé que les sommes dues soient prélevées sur sa retraite, la caisse lui a opposé le 10 octobre 2008 un refus, au motif qu'il n'avait pas déposé auprès de l'institution algérienne compétente sa demande de retraite française dans les deux mois de la notification du rachat. Il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, avant d'être avisé, le 6 février 2012, de l'annulation de son dossier de rachat, puis, le lendemain, du rejet de sa demande de pension de vieillesse.
Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de dire que les délais de l'article R. 351-37-6 du code de la sécurité sociale n'ont pu commencer à courir et que le dossier de l'assuré n'est pas clos, de dire que le délai de quatre ans devra courir à compter du jour de la réception de la notification de l'arrêt à intervenir, et de la débouter de toutes ses demandes, alors « que selon l'article R. 351-37-6 du code de la sécurité sociale, l'assuré dispose d'un délai de quatre ans courant à compter de la notification de l'admission au rachat pour verser ces cotisations ; qu'aucun texte ne prévoit la possibilité de reporter la date de départ de ce délai impératif ; qu'en réaffirmant cette règle puis en jugeant néanmoins que le délai de quatre ans devait courir à compter du jour de la réception de la notification de l'arrêt à intervenir, la cour d'appel a violé l'article R. 351-37-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 92-461 du 19 mai 1992. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 351-37-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 92-461 du 19 mai 1992, applicable au rachat de cotisations litigieux :
4. Selon ce texte, à la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de la caisse compétente, le versement des cotisations dues au titre du rachat peut être échelonné sur une période de quatre ans au plus à compter de la notification de l'admission au rachat ; si, à l'expiration de cette période, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'intéressé.
5. Pour dire que le délai de l'article R. 351-37-6 du code de la sécurité sociale n'a pu commencer à courir et que le dossier de l'assuré n'est pas clos, l'arrêt retient essentiellement que ce dernier n'a pas été correctement informé des conséquences du défaut de respect du délai de quatre ans et de la nécessité de saisi