Deuxième chambre civile, 26 novembre 2020 — 19-24.303

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1338 F-D

Pourvoi n° J 19-24.303

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La société Inovimo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-24.303 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Inovimo, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 septembre 2019), à la suite d'un contrôle en vue de la recherche des infractions de travail dissimulé, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais a adressé à la société Inovimo (la société) une lettre d'observations en date du 26 avril 2013 opérant, pour la période du 13 septembre 2011 au 19 décembre 2012, un redressement, suivie d'une mise en demeure du 8 juillet 2013, puis d'une contrainte en date du 19 août 2013, à laquelle la société a fait opposition devant une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes portant sur la régularité de la procédure de contrôle, alors :

« 1°/ que les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues ; qu'elles peuvent faire l'objet d'un procès-verbal qui doit être signé des agents de contrôle et des personnes entendues ; qu'en considérant que l'URSSAF n'est pas tenue de joindre à la lettre d'observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l'origine du redressement litigieux, que l'inspecteur du recouvrement n'est pas tenu de communiquer au cotisant l'intégralité de son rapport de contrôle dès lors que ce dernier est informé des omissions et erreurs qui lui sont reprochées et des bases de redressement proposé et que l'URSSAF aurait justifié de la reprise du contenu de l'audition de Mme A... à travers la lettre d'observations du 26 avril 2013 et le procès-verbal de contrôle du 12 avril 2013, quand il était impossible de vérifier la régularité de l'audition de Mme A..., faute de production du procès-verbal de cette audition, la cour d'appel a violé l'article L. 8271-6-1 du code du travail ;

2°/ que le juge ne peut retenir un document qui n'a pas été soumis à la discussion contradictoire des parties et la seule reproduction du contenu d'un document, dans un autre document soumis à la contradiction, ne satisfait pas à l'exigence fondamentale du contradictoire ; qu'en estimant que le moyen de l'exposante, tiré de l'irrégularité de la procédure aurait été infondé, sur la seule considération que le contenu de l'audition de Mme A... aurait été repris dans la lettre d'observations et le procès-verbal de contrôle du 12 avril 2013, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. S'il résulte de l'article L. 8271-6-1 du code du travail que les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues, la preuve de ce consentement peut résulter du procès-verbal d'audition signé par les agents de contrôle et la personne entendue ou de tout autre document.

4. Ayant constaté que le contenu de l'audition de Mme A... avait été repris dans le procès-verbal de contrôle du 12 avril 2013 et la lettre d'observations du 26 avril 2013, la cour d'appel, à qui il n'était pas demandé de vérifier que l'intéressée avait été entendue avec son consentement, a retenu à bon droit et sans méconnaître le principe du contradic