Deuxième chambre civile, 26 novembre 2020 — 19-22.210

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, 5 C, de la première partie de la Nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, et 10 du chapitre 1er, du titre XVI de la Nomenclature générale.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1340 F-D

Pourvoi n° J 19-22.210

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Côte d'Or, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-22.210 contre l'arrêt rendu n° RG : 17/00953 le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme G... V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme V..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 juillet 2019) et les productions, à la suite d'une analyse de l'activité de Mme V..., infirmière exerçant à titre libéral (l'auxiliaire médicale), portant sur les facturations d'actes réalisés en 2014 et 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or (la caisse) a notifié à cette dernière un indu de 16 789,81 euros pour non-respect de la Nomenclature générale des actes professionnels.

2. Son recours amiable n'ayant été que partiellement accueilli, l'auxiliaire médicale a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt d'infirmer partiellement la décision de la commission de recours amiable et de condamner l'auxiliaire médicale à un indu ramené à la somme de 4 526,44 euros, alors « qu'aux termes de la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), donnent lieu à prise en charge les soins infirmiers consistant en l'administration et la surveillance d'une thérapeutique orale au domicile des patients présentant des troubles psychiatriques ; que, la Nomenclature générale des actes professionnels étant d'interprétation stricte, il en résulte qu'aucune prise en charge de tels soins n'est envisageable si l'existence de troubles psychiatriques n'est pas préalablement établie ; qu'en jugeant que cette prise en charge est justifiée si le médecin atteste a posteriori, que les troubles psychiatriques ou cognitifs pour lesquels il a établi la prescription étaient pré-existants à l'acte, la cour d'appel a violé l'article 10, chapitre 1er, titre XVI de la Nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté interministériel modifié du 27 mars 1972, ensemble les articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, R. 4312-29 et R. 4312-42 du code la Santé Publique. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, 5 C, de la première partie de la Nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, et 10 du chapitre 1er, du titre XVI de la Nomenclature générale :

4. Il résulte du deuxième de ces textes, pris en application du premier, que la prise en charge par l'assurance maladie des actes effectués personnellement par un auxiliaire médical implique qu'ils aient fait l'objet antérieurement à l'engagement des soins d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative ;

5. Le troisième prévoit la prise en charge de soins infirmiers consistant dans l'administration et la surveillance d'une thérapeutique orale au domicile des patients présentant des troubles psychiatriques.

6. Pour ramener l'indu réclamé par la caisse au titre du non-respect de l'article 10 du chapitre 1er du titre XVI de la Nomenclature générale des actes professionnels à la somme de 4 526,44 euros, l'arrêt, après avoir constaté que l'auxiliaire médicale produit des attestations complémentaires des médecins prescripteurs ainsi que des courriers de la caisse ayant finalement accepté la facturation pour certains des patients visés par l'indu, retient que si un infirmier ne peut régulariser a posteriori des actes réalisés en dehors d'une prescription médicale, les soins pratiqués en l'espèce ont été exécutés conformément à la prescription, la mention de troubles psychiatriques ou cognitifs ne figurant pas sur l'ordonnance relevant de la responsabilité du médecin et que si le médecin atteste