Deuxième chambre civile, 26 novembre 2020 — 19-19.527

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1345 F-D

Pourvoi n° T 19-19.527

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La société GSDI, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-19.527 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société GSDI, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société GSDI du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 et 2014, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a notifié à la société GSDI (la société) un redressement résultant notamment de la remise en cause de l'application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.

3. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de la débouter de son recours et de la condamner reconventionnellement à verser à l'URSSAF la somme de 235 129 euros au titre des cotisations et celle de 38 281 euros au titre des majorations de retard afférentes au redressement opéré sur les frais professionnels sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, alors :

1°/ « que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est lié à l'activité professionnelle du salarié, non à l'activité générale de l'entreprise ; que l'activité professionnelle de pose et de collage d'affiches publicitaires exercée par des salariés remplit les conditions légales requises pour l'application de la déduction forfaitaire spécifique au regard de la liste fixée par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts auquel renvoie l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; qu'en se fondant néanmoins - pour décider que la société ne remplissait pas les conditions requises pour appliquer la déduction forfaitaire spécifique - sur l'activité générale de la société telle que résultant de l'extrait KBIS visé dans le jugement et de son code NAF (arrêt p. 5 § 4 à 7), et non sur l'activité professionnelle réellement exercée par ses salariés s'étant vus appliquer le dispositif de déduction forfaitaire spécifique, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, et 5 de l'annexe IV du code général des impôts, ensemble l'article 1er du décret du 17 novembre 1936 ;

2°/ qu'en retenant, pour valider le redressement, que les dispositions du décret du 17 novembre 1936 « sont applicables notamment aux entreprises d'affichage, de publicité et de distribution d'imprimés, retenues comme telles aux termes de la nomenclature des industries et professions de la statistique générale de la France, ce qui n'est pas le cas de la société », cependant que le décret du 17 novembre 1936 renvoie uniquement aux « professions comprises dans les sous-groupes ci-après de la nomenclature des industries et professions de la statistique générale de la France », la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005