Deuxième chambre civile, 26 novembre 2020 — 19-23.192
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1346 F-D
Pourvoi n° B 19-23.192
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
M. K... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-23.192 contre le jugement rendu le 1er juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Paris (PS contentieux protection soc 5), dans le litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. G..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 1er juillet 2019), rendu en dernier ressort, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), après l'envoi d'une mise en demeure le 14 juin 2017, a signifié à M. G..., chiropracteur (le cotisant), le 29 janvier 2018, une contrainte pour avoir paiement d'une certaine somme au titre des cotisations et majorations de retard, sur l'année 2016, afférentes aux régimes obligatoires des professions libérales.
2. M. G... a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction de sécurité sociale, qu'il avait précédemment saisie, le 18 juillet 2018, d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse, sur sa contestation relative à la mise en demeure.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le cotisant fait grief au jugement de le déclarer recevable en ses recours, mais mal fondé, de confirmer la mise en demeure, en date du 14 juin 2017, émise par la caisse à son égard, au titre de l'année 2016, d'un montant de 869,02 euros, de valider la contrainte du 16 octobre 2017 émise par la caisse d'un montant de 869,02 euros signifiée par acte d'huissier le 29 janvier 2018, aux titres des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2016, de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts, de le condamner au paiement des frais de signification de la contrainte du 16 octobre 2017 et de mettre, pour le surplus, les dépens à sa charge alors :
« 1°/ que dans sa décision n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016, le Conseil constitutionnel a dit pour droit « 36. Aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux de la sécurité sociale. Il y a lieu de ranger au nombre des principes fondamentaux de la sécurité sociale, et qui comme tels relèvent du domaine de la loi, l'existence même d'un régime de sécurité sociale. Il en va de même de la détermination des prestations et des catégories de bénéficiaires ainsi que de la définition de la nature des conditions exigées pour l'attribution des prestations. 37. Le nouvel article L. 640-1 du code de la sécurité sociale issu de l'article 50 de la loi déférée détermine les catégories de personnes relevant de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales. Toutefois, en dehors des professions libérales nommément désignées par cet article L. 640-1, il résulte de ce même article et du paragraphe XI de l'article 50 de la loi déférée que seules les professions libérales énumérées dans un décret relèveront de cette caisse. Les autres professions libérales relèveront, elles, du régime social des indépendants. En renvoyant ainsi à un décret la détermination de catégories de personnes affiliées à une organisation de prévoyance et d'assurance vieillesse, sans définir les critères de cette détermination, le législateur a reporté sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi. Il a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence. » ; qu'il n'appartient ainsi ni au pouvoir réglementaire ni au juge d'établir si une personne exerçant une activité professionnelle non mentionnée dans l'énumération limitative de l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale relève du régime de retraite des professions libérales ; qu'après avoi