Deuxième chambre civile, 26 novembre 2020 — 19-14.489
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1347 F-D
Pourvoi n° S 19-14.489
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
La caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [...] , service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, a formé le pourvoi n° S 19-14.489 contre l'arrêt rendu le 1er février 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. S... A..., domicilié [...] ,
2°/ à M. H... Z...,
3°/ à Mme T... Z...,
4°/ à M. F... Z...,
5°/ à Mme I... Z...,
tous quatre domiciliés [...] ,
6°/ à M. K... A..., domicilié [...] ,
7°/ à Mme B... A..., épouse Q..., domiciliée [...] ,
8°/ à M. J... A..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 1er février 2019), et les productions, à la suite du décès de D... M... N..., bénéficiaire depuis le 1er février 1988 d'une allocation spéciale de vieillesse et d'une allocation supplémentaire, le 10 mars 2009, la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse) a déclaré sa créance auprès du notaire en charge de la liquidation de la succession, puis, les 6, 7 et 9 juillet 2015, elle a assigné M. S... A..., M. H... Z..., M. K... O... A..., Mme B... A..., épouse Q..., et M. J... A... devant un tribunal de grande instance, en récupération d'une fraction de l'allocation versée.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses trois premières branches
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
3. La Caisse fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action en paiement à l'égard de quatre des défendeurs, alors « que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en ayant jugé que le courrier du 10 janvier 2012 émanant du conseil des cinq héritiers n'emportait aucune reconnaissance de leur dette, quand ils y annonçaient clairement leur intention de régler leur dette, une fois l'immeuble dépendant de la succession vendu, la cour d'appel a dénaturé ce courrier, en violation de l'article 1134 ancien du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4. Pour dire prescrite l'action en paiement de la Caisse à l'égard de Mme B... A..., épouse Q..., M. K... O... A..., M. S... A... et M. H... Z..., l'arrêt, après avoir rappelé qu'en application de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription, retient que le courrier émanant du conseil des cinq héritiers de D... M... N..., en date du 10 janvier 2012, ne contient aucune reconnaissance par ceux-ci du bien-fondé de la demande de la Caisse et de son droit de réclamer le remboursement de l'allocation versée, en ce qu'il ne contient que l'information de la Caisse, par les héritiers, qu'ils ne seront en mesure de procéder à un remboursement qu'une fois la vente d'un bien dépendant de la succession réalisée, de sorte que ce courrier qui ne vaut pas reconnaissance par les héritiers du droit de la Caisse, n'a pas interrompu la prescription.
5. En statuant ainsi, alors qu'en conclusion du courrier litigieux, les héritiers, par l'intermédiaire de leur conseil, indiquaient clairement qu'ils reviendraient régler la somme due, une fois vendue une parcelle dépendant de la succession, ce dont il résultait qu'ils reconnaissaient le principe de leur dette, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce courrier, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il dit que l'action en paiement de la Caisse des dépôts et consignations à l'égard de Mme B... A..., épouse Q..., M. K... O... A..., M. S... A... et M. H... Z