Deuxième chambre civile, 26 novembre 2020 — 19-20.420

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1348 F-D

Pourvoi n° P 19-20.420

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-20.420 contre le jugement rendu le 13 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny (service contentieux social), dans le litige l'opposant à Mme H... J... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme J... , et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bobigny, 13 mai 2019), la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a réclamé, le 13 août 2018, à Mme J... (l'assurée), un indu d'indemnités journalières au titre d'un arrêt de travail pendant la période du 26 décembre 2017 au 5 mars 2018.

2. La caisse lui ayant décerné une contrainte, l'assurée a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen, pris en ses trois autres branches

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief au jugement d'accueillir le recours de l'assurée et d'annuler la contrainte, alors :

« 1° / que le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige ; que Mme J... reconnaissait elle-même, dans ses écritures, que son arrêt de travail n'avait pas été causé par un accident du travail reconnu comme tel ; qu'en jugeant pourtant qu'il convenait de calculer les indemnités journalières versées « au titre d'un accident du travail », le tribunal a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que l'article R. 433-6 du code de la sécurité sociale n'est applicable qu'à l'indemnisation de l'incapacité temporaire subie par la victime d'un accident du travail, et non aux prestations en espèce servies au titre de l'assurance maladie ; qu'en faisant pourtant application de ce texte à un litige qui concernait des prestations en espèce servies au titre de l'assurance maladie, le tribunal l'a violé par fausse application ;

3°/ que lorsque le salarié conclut un contrat de travail supplémentaire dans le mois concerné par un arrêt de travail, il ne se trouve pas dans l'une des situations limitativement énumérées par l'article R. 323-8 du code de la sécurité sociale, de sorte que le salaire de base servant au calcul des indemnités journalières doit être fixé sans prise en considération du salaire qui sera perçu dans le cadre de ce travail supplémentaire ; qu'en jugeant pourtant, après avoir relevé que Mme J... avait débuté son travail chez son troisième employeur le 11 décembre 2017, avant d'être placée en arrêt de travail à compter du 26 décembre 2017, que le salaire de base servant au calcul des indemnités journalières devait être fixé sur la base des salaires dus par ses trois employeurs, le tribunal a violé les articles L. 321-1, L. 323-4, R. 323-4 et R. 323-8 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles L. 323-4 et R. 323-4 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, que les prestations en espèces de l'assurance maladie sont calculées sur la base des salaires effectivement versés durant la période précédant l'interruption de travail.

6. Selon l'article R. 323-8, 1°, du même code, lorsque l'assuré travaillait depuis moins d'un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l'interruption du travail consécutive à la maladie ou à l'accident, il y a lieu de déterminer le salaire ou le gain journalier de base comme si l'assuré avait travaillé pendant le mois, les