Deuxième chambre civile, 26 novembre 2020 — 19-20.976
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1352 F-D
Pourvoi n° T 19-20.976
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
La société Alliance'Perf, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-20.976 contre l'arrêt n° RG : 16/03277 rendu le 10 mai 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Alliance'Perf, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 mai 2019, RG n° 16/03277), la SARL Alliance'Perf (la société), fournisseur de dispositifs médicaux d'hospitalisation à domicile, a fait l'objet d'un contrôle du service national du contrôle médical Nord-Est portant sur la période du 1er octobre 2010 au 4 octobre 2012, à l'issue duquel la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (la caisse) lui a notifié un indu le 13 septembre 2013.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes et de la condamner au paiement de l'indu, alors « que les praticiens-conseils du service du contrôle médical, qui sont des agents de la caisse nationale d'assurance maladie, laquelle est un organisme assurant la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, doivent, pour effectuer régulièrement leur mission de contrôle, être agréés et assermentés conformément aux prévisions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ; que dès lors, en affirmant qu'en l'espèce « les dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas », aux motifs inopérants que « le contrôle de l'activité de distribution de dispositifs médicaux par la société Alliance'Perf n'a pas été mené dans le cadre de la lutte contre la fraude par des agents dressant des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire », après avoir pourtant constaté que l'analyse de l'activité de la société Allianz Perf avait été réalisée par le service du contrôle médical Nord-Est, la cour d'appel a violé l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte des articles L. 114-10 et L. 315-1, III bis, du code de la sécurité sociale, que l'obligation d'agrément et d'assermentation énoncée par le premier de ces textes ne s'applique pas aux praticiens conseils du service national du contrôle médical qui procèdent, sur le fondement du second, au contrôle de facturation des dispositifs médicaux pris en charge par l'assurance maladie.
6. L'arrêt retient que le contrôle de l'activité de distribution de dispositifs médicaux par la société n'a pas été mené dans le cadre de la lutte contre la fraude par des agents dressant des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, de sorte que les dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas.
7. De ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la procédure de contrôle n'était entachée d'aucune irrégularité.
8. Le moyen n'est, dés lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alliance'Perf aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alliance'Perf et la condamne à payer à caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présen