Deuxième chambre civile, 26 novembre 2020 — 19-23.771

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 241-13, III, et D. 241-7, I, du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions successivement applicables au cours de la période d'exigibilité des cotisations litigieuses.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1353 F-D

Pourvoi n° F 19-23.771

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-23.771 contre l'arrêt rendu le 29 août 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 août 2019), à la suite d'un contrôle au sein de l'association ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques (l'association) portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF) lui a notifié une lettre d'observations portant plusieurs chefs de redressement et observations pour l'avenir.

2. L'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, aux fins de contestation de l'observation relative au calcul de la réduction des cotisations sur les bas salaires.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à appliquer aux salariés des groupe 1 et groupe 2 de l'association les dispositions de l'alinéa 6 de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, ces derniers ne pouvant être considérés comme des salariés à temps partiel travaillant à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale, alors « qu'aux termes de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret 2007-1380 du 24 septembre 2007, pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée pour l'ensemble du mois considéré sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures, le montant mensuel du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente ; qu'en jugeant que, pour déterminer si la durée annuelle de 1 607 heures était atteinte, il convenait d'ajouter à la durée de travail annuelle des salariés 175 heures correspondant aux cinq semaines de congés payés quand la référence à la durée de 1 607 heures vise exclusivement le temps de travail effectif et ne saurait être comparée avec une durée du travail incluant les congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13, L. 241-15 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 241-13, III, et D. 241-7, I, du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions successivement applicables au cours de la période d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

4. Il résulte de ces textes que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s'entend de la durée effective de travail.

5. Pour dire que les salariés ne pouvaient être considérés comme travaillant à temps partiel et exclure la pondération du SMIC au numérateur de la formule de calcul du coefficient de réduction, l'arrêt retient qu'il convient d'ajouter aux temps de travail effectif prévus par l'accord collectif pour les salariés des groupes 1 et 2, la durée légale des congés payés, soit cinq semaines multipliées par 35 heures, et en déduit que les contrats de travail des salariés des groupes 1 et 2 renvoyant aux dispositions de l'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du 28 juin 1999, ne prévoient pas une durée de travail inférieure à une « durée annuelle de 1 607 heures » ou « à la base de la durée légale de travail » au sens de l'article D. 241-7 du code de