Première chambre civile, 25 novembre 2020 — 19-14.908

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 311-32 du code de la consommation.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 718 FS-P+I

Pourvoi n° X 19-14.908

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020

1°/ M. E... A...,

2°/ Mme D... H...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° X 19-14.908 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est 15 rue de l'Hôtel de ville, 92200 Neuilly-sur-Seine, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Vensolia énergies,

2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est 1 boulevard Hausmann, 75009 Paris, venant aux droits de la société Sygma banque,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations et les plaidoiries de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. A... et de Mme H..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l'avis de Mme Legohérel, avocat général référendaire, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Legohérel, avocat général référendaire, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 31 janvier 2018, pourvoi n° 16-28.138), M. A... et Mme H... (les emprunteurs) ont, le 9 juin 2012, après un démarchage à domicile, acquis une éolienne auprès de la société Vensolia énergies (le vendeur), qui a été placée en liquidation judiciaire le 24 octobre 2012. Ils ont souscrit, le jour de l'acquisition, auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), un prêt destiné à la financer. L'éolienne a été installée le 2 juillet 2012 et la banque a versé les fonds au vendeur au vu d'un certificat signé par Mme H... attestant de la livraison de l'éolienne et de la réalisation des travaux et lui demandant de débloquer les fonds.

2. Par acte du 21 octobre 2013, les emprunteurs ont assigné la banque et le liquidateur judiciaire du vendeur, ès qualités, en annulation des contrats de vente et de prêt, en restitution des échéances payées et en paiement de dommages-intérêts, en se prévalant d'irrégularités du contrat de vente relatives à l'absence de certaines mentions obligatoires.

3. Le contrat de vente ainsi que le contrat de crédit ont été annulés.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à restituer à la banque le capital prêté, alors :

« 1°/ que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit accessoire, en conséquence de l'annulation du contrat constatant la vente qu'il finançait, emporte, pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, hors le cas de faute de ce dernier ; que, commet une faute de nature à le priver de sa créance de restitution, le prêteur qui, en exécution d'un contrat de crédit affecté, libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que l'offre de vente du vendeur auquel était affecté le contrat de prêt consenti par la banque, ne respectait pas les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ; qu'en jugeant, pour condamner solidairement les emprunteurs au remboursement de l'emprunt à la banque, qu'il n'appartenait pas à la banque de procéder à une lecture minutieuse du contrat de vente, la cour d'appel a violé les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

2°/ que, commet une faute, le prêteur d'un crédit affecté qui n'effectue aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles les contrats de vente ont été souscrits ; qu'en jugeant qu'à supp