Deuxième chambre civile, 26 novembre 2020 — 19-23.023

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1250,1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause,.
  • Articles L.131-2, alinéa 2, L. 124-3 et L. 211-25 du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1273 F-P+B+I

Pourvoi n° T 19-23.023

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La société Assurance mutuelle des motards, dont le siège est 270 impasse Adam Smith, CS 10100, 34470 Perols, a formé le pourvoi n° T 19-23.023 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Y... D..., épouse S...,

2°/ à M. B... S...,

3°/ à Mme O... S...,

4°/ à M. C... S..., représenté par sa tutrice Mme Y... D..., épouse S...,

tous quatre domiciliés [...] ,

5°/ à la société Generali Iard, société anonyme, dont le siège est 2 rue Pillet Will, 75009 Paris,

6°/ à l'Association pour la réalisation et la gestion d'un complexe motocycliste, dont le siège est mairie, place de la République, 59260 Lezennes, prise en la personne de son président,

7°/ à M. Q... J..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de l'Association pour la réalisation et la gestion d'un complexe motocycliste,

8°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est 6 rue Rémy Cogghe, 59100 Roubaix,

9°/ à l'association Mutuelle Pro BTP, dont le siège est 7 rue du Regard, 75006 Paris, et en son établissement Pro BTP, direction régionale Nord Pas-de-Calais, dont le siège est 111 rue Royale, 59800 Lille,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Assurance mutuelle des motards, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Assurance mutuelle des motards du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... D... épouse S..., M. B... S..., Mme O... S..., M. C... S..., représenté par sa tutrice Mme Y... D... épouse S..., l'Association pour la réalisation et la gestion d'un complexe motocycliste (ARCM), prise en la personne de son président, M. Q... J..., en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de l'ARCM, la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing (la caisse) et l'association Mutuelle Pro BTP. Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 juillet 2019), le 18 août 2012, M. C... S..., assuré auprès de la société Assurance mutuelle des motards au titre d'un contrat comportant, en exécution d'un avenant signé le 20 mars 2012, une garantie corporelle conducteur, a été victime d'un accident sur un circuit géré par l'ARCM, assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la société Generali Iard.

3. La société Assurance mutuelle des motards a versé à la victime une certaine somme à valoir sur son indemnisation et Mme D..., en qualité de représentante légale de son fils, M. C... S..., placé sous tutelle, a obtenu, en référé, l'allocation, de la part de cet assureur, d'une indemnité provisionnelle complémentaire.

4. Mme D..., agissant tant en son nom qu'en qualité de représentante légale de M. C... S..., a assigné l'ARCM, la société Generali Iard, la caisse, la société Mutuelle Pro BTP et la société Assurance mutuelle des motards, afin de voir mettre en cause la responsabilité de l'ARCM dans l'accident survenu et la garantie de son assureur.

5. La société Assurance mutuelle des motards a formé une demande reconventionnelle contre l'ARCM et la société Generali Iard, afin d'obtenir le remboursement des sommes dues en exécution du contrat souscrit par M. C... S..., arguant être subrogée dans les droits de ce dernier.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. La société Assurance mutuelle des motards fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes dirigées contre la société Generali Iard, alors « que l'assureur qui bénéficie d'une subrogation conventionnelle dans les droits et actions de l'assuré qu'il a dédommagé à l'encontre de la personne tenue de réparer le dommage dispose de la plénitude des actions que son assuré aurait été admis à exercer ; qu'il peut ainsi exercer l'action directe dont disposait la victime à l'encontre de l'assu