Deuxième chambre civile, 26 novembre 2020 — 18-10.190
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1276 F-P+B+I
Pourvoi n° Y 18-10.190
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
1°/ M. N... R...,
2°/ Mme G... I...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° Y 18-10.190 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens, société anonyme, dont le siège est 189 boulevard Malesherbes, 75017 Paris, défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. R... et Mme I..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2017), par contrat du 20 janvier 2008, Mme I... et M. R... ont confié la maîtrise d'oeuvre de travaux d'aménagement de leur appartement à la société Archidécoconseil-Adconseil (la société Adconseil), assurée auprès de la société Euromaf (l'assureur).
2. Le chantier n'ayant pas été mené à son terme, Mme I... et M. R..., après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert et l'allocation d'une provision, ont assigné notamment la société Adconseil et l'assureur en indemnisation de leurs préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et cinquième branches, qui est recevable
Enoncé du moyen
3. Mme I... et M. R... font grief à l'arrêt de dire que la société Euromaf, en sa qualité d'assureur de la société Adconseil, est fondée à opposer une non-garantie totale à la suite de la réduction de l'indemnité résultant de l'absence de toute déclaration de chantier et de tout paiement de prime, de rejeter leurs demandes dirigées contre la société Euromaf et de rappeler que l'arrêt vaut titre de restitution de la provision de 262 622,57 euros versée au titre de l'achèvement du chantier en exécution de l'ordonnance de référé du 26 mars 2010, alors :
« 1°/ que si la police d'assurance prévoit, conformément à l'article L. 113-10 du code des assurances, qu'en cas d'inexactitude ou d'omission de déclaration par l'assuré, ce dernier sera sanctionné par une augmentation du montant de la prime, dans la limite de 50 %, cette sanction ne peut être cumulée avec celle prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances ; qu'en l'espèce, les consorts R... I... faisaient valoir qu'il résultait des articles 5.12 et 8.21 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société Adconseil auprès de la société Euromaf que la sanction de l'absence de déclaration d'activité par l'assuré dans les délais prévus au contrat était l'application d'une prime majorée de 50%, ce qui excluait que l'assureur puisse se prévaloir de la règle de la réduction proportionnelle d'indemnité prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que seules les sanctions de l'article L. 113-9 du code des assurances étaient applicables, que le contrat d'assurance visait ces dispositions à l'article 5.222 des conditions générales mais qu'en revanche, l'article L. 113-10 du code des assurances « n'[était] nullement visé par la police », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le contrat d'assurance, sans faire expressément référence à l'article L. 113-10 du code des assurances, ne prévoyait pas une sanction reprenant en substance le mécanisme prévu par ce texte, ce qui excluait que l'assureur puisse se prévaloir par ailleurs de la règle de la réduction proportionnelle d'indemnité, quand bien même celle-ci aurait été stipulée dans le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-9 et L. 113-10 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction applicable en la cause, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; nouvel article 1103 du code civil) ;
5°/ que pour mettre hors de cause la compagnie Euromaf, la cour d'appel a retenu que la société Adconseil n'avait pas déclaré le chantier litigieux et que la soc