Deuxième chambre civile, 26 novembre 2020 — 19-11.501
Textes visés
- Article 2 du code civil.
- Article 80, IV, de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1281 F-P+B+I
Pourvoi n° U 19-11.501
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
La société Mecelec composites, société anonyme, dont le siège est 3 rue des Condamines, 07300 Mauves, a formé le pourvoi n° U 19-11.501 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est 313 terrasses de l'Arche, 92727 Nanterre cedex, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Mecelec composites, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 octobre 2018), le 1er janvier 1994, la société Mecelec composites (la société Mecelec) a souscrit auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) un contrat d'assurance de responsabilité civile d'une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, couvrant notamment la faute inexcusable de l'employeur et garantissant à ce titre le remboursement des sommes dont ce dernier serait redevable à l'assurance maladie.
2. En novembre 2006, F... E..., salarié de la société Mecelec depuis 1972 et atteint d'un cancer du poumon qu'il imputait à son exposition à l'amiante, a été déclaré en maladie professionnelle. Il est décédé le 27 juin 2007.
3. Ses ayants droit ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, lequel a, par jugement du 12 mars 2009, confirmé le 29 avril 2010, reconnu la faute inexcusable de l'employeur.
4. La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a adressé à la société Mecelec une réclamation au titre du recouvrement de sa créance constituée des rentes et indemnités versées à F... E... et à ses ayants droit.
5. L'assureur a refusé sa garantie à la société Mecelec en raison d'une clause introduite dans le contrat lors du renouvellement intervenu le 1er janvier 1998 et excluant de la garantie « les responsabilités découlant de la fabrication, de la commercialisation, de la mise en oeuvre de produits comportant de l'amiante », cette clause ayant été réécrite par un avenant du 1er juin 2003 excluant désormais les « dommages de toute nature causés par l'amiante ».
6. La société Mecelec a assigné l'assureur en garantie.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
7. La société Mecelec fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes dirigées contre l'assureur et de la condamner à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ; que la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 ne contient aucune disposition quant à son éventuelle rétroactivité et ne saurait régir les effets passés d'un contrat en cours lors de son entrée en vigueur ; qu'il en résulte que, pour ces contrats, la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 ne s'applique qu'aux sinistres, c'est-à-dire aux faits dommageables, postérieurs à son entrée en vigueur, et que, pour les sinistres antérieurs, la garantie de l'assureur est nécessairement déterminée par la date du fait dommageable ; que, dès lors, en estimant que devait s'appliquer, quelle que soit la date du fait générateur, le contrat souscrit auprès de la compagnie Axa France IARD dans la version de ses conditions générales et particulières en vigueur au jour de la réclamation des consorts E... fondée sur la faute inexcusable de la société Mecelec, c'est-à-dire de la reprise d'instance du 9 avril 2008, la cour d'appel a violé l'article 80 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, ainsi que l'article 2 du code civil et les articles 1131 et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2 du code civil et l'article 80, IV, de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 :
8. Selon le premier de ces textes, la loi ne produit effet que pour l'avenir. Il en résulte qu'en l'absence de disposition transitoire contraire prévue pa