Deuxième chambre civile, 26 novembre 2020 — 19-19.018

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1328 FS-P+B+I

Pourvoi n° Q 19-19.018

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

L'établissement Roannais agglomération, établissement public de coopération intercommunale, dont le siège est 63 rue Jean Jaurès, CS 70005, 42311 Roanne cedex, a formé le pourvoi n° Q 19-19.018 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est TSA 90001, 01016 Bourg-en-Bresse cedex,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent, avocat de l'établissement public Roannais agglomération, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Rhône-Alpes, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mmes Taillandier-Thomas, Coutou, Renault-Malignac, M. Rovinski, Mme Cassignard, conseillers, M. Gauthier, Mmes Vigneras, Dudit, M. Pradel, conseillers référendaires, M. Gaillardot, premier avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 mai 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 et 2014, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes (l'URSSAF) a notifié, le 16 septembre 2015, à l'établissement public Roannais agglomération (l'EPCI) un redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, de la contribution de cet établissement aux régimes de retraite par rente auxquels ont adhéré ses élus qui perçoivent une indemnité de fonction.

2. L'EPCI a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'EPCI fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

« 1°/ que l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale détermine l'assiette de la contribution à la cotisation sociale généralisée des revenus d'activité et de remplacement ; qu'en se fondant sur cette disposition pour justifier le redressement litigieux, dont elle relevait pourtant qu'il portait sur l'intégration des contributions de l'EPCI aux retraites Fonpel et Carel des élus locaux dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, seuls les revenus d'activité professionnelle sont assujettis aux cotisations de sécurité sociale ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux élus locaux, qui n'exercent pas d'activité professionnelle au sens de ce texte ; que l'article L. 382-31 du même code prévoit l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale des seules « indemnités de fonction » versées aux élus ; qu'en jugeant que cet article avait pour effet d'assimiler les élus locaux à des travailleurs en ce qui concernait la détermination du régime sociale de leurs revenus et avantages en nature et en argent, pour en déduire que les contributions des collectivités et établissements publics aux fonds Fonpel et Carel étaient assujetties aux cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions des articles L. 242-1 et L. 382-31 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que les contributions versées par les collectivités aux retraites Fonpel et Carel des élus locaux ne constituent pas des "indemnités de fonction" au sens de l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale ; qu'en fondant toutefois le redressement litigieux sur ces dispositions, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions de l'article L. 382-31 du même code. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotis