Deuxième chambre civile, 26 novembre 2020 — 19-19.520

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 114-17 et R.114-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
  • Article 2224 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable au litige.
  • Article 4 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1343 F-P+B+I

Pourvoi n° K 19-19.520

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, dont le siège est 35 rue George, 13386 Marseille cedex 20, a formé le pourvoi n° K 19-19.520 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à Mme U... W..., domiciliée [...], UK (Royaume-Uni), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme W..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 2019), bénéficiaire d'une pension de retraite personnelle qui lui était versée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la carsat), I... W... est décédé le 30 décembre 1998. La carsat, soutenant avoir été tenue dans l'ignorance de ce décès jusqu'au 31 mai 2012, a notifié à sa veuve, Mme W..., le 20 septembre 2013, une pénalité financière de 9 093 euros et lui a réclamé, le 4 octobre 2013, le remboursement d'un indu correspondant aux arrérages de pension versés sur le compte du bénéficiaire du 1er janvier 1999 au 30 avril 2012, d'un montant de 84 774, 22 euros.

2. Après avoir obtenu de la commission de recours amiable que la pénalité financière soit ramenée à 3 000 euros, Mme W... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. La carsat a formé à l'encontre de cette dernière une demande reconventionnelle en paiement de ces sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La carsat fait grief à l'arrêt, après avoir dit que la prescription quinquennale de l'action en répétition de l'indu engagée par elle envers Mme W... commençait à courir à compter du 1er juin 2012, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'action en répétition de l'indu engagée par la carsat envers Mme W... est atteinte par la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil, et renvoyé les parties devant les services administratifs et comptables de la carsat afin de déterminer le montant précis des sommes pouvant être répétées auprès de Mme W... par la caisse, et de la débouter du surplus de ses demandes alors « que l'action en répétition des arrérages d'une pension de vieillesse versés postérieurement au décès du bénéficiaire est soumise à la prescription de droit commun ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que l'action de la carsat du Sud-Est en répétition d'arrérages de pension de vieillesse versés postérieurement au décès de son mari était soumise à la prescription quinquennale, laquelle n'avait commencé à courir qu'à compter du 1er juin 2012 ; qu'en jugeant que son action en répétition de l'indu était atteinte par la prescription quinquennale et en renvoyant les parties à déterminer le montant des sommes pouvant être répétées eu regard de la prescription, sans préciser pourquoi l'action de la carsat du Sud-Est serait atteinte par la prescription quinquennale ni quels arrérages de pension seraient concernés par cette prescription, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le raisonnement qu'elle a adopté, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 nouveau du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable au litige :

5. Selon ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

6. L'acti