Deuxième chambre civile, 26 novembre 2020 — 19-21.731
Textes visés
- Article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1365 F-P+B+I
Pourvoi n° P 19-21.731
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
M. H... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-21.731 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Normandie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. U..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Normandie, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 juillet 2019), à la suite du calcul des cotisations et contributions sociales définitives dues par M. U... (le cotisant) au titre de l'année 2015 et compte tenu des sommes versées à titre provisionnel, l'URSSAF de Haute-Normandie (l'URSSAF) a procédé à son profit au remboursement d'une certaine somme.
2. Ayant constaté que la somme remboursée était supérieure à la somme due, l'URSSAF a notifié au cotisant une mise en demeure puis a délivré à son encontre, le 30 janvier 2017, une contrainte d'un montant de 3 388 euros, afférente à la régularisation des cotisations et contributions sociales de l'année 2015.
3.Le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le moyen relevé d'office
4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale :
5. La contrainte délivrée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale sur le fondement de ce texte a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard.
6. Pour débouter le cotisant de son opposition, ayant constaté que la contrainte, qui se réfère expressément à la mise en demeure du 21 novembre 2016, indique au titre du motif du recouvrement, une insuffisance de versement et au titre de la période concernée, une régularisation 2015, l'arrêt précise que la contrainte mentionne le montant des cotisations dues et des majorations, aucun nouveau versement n'étant intervenu depuis la mise en demeure. Il retient que le cotisant ne peut soutenir que la somme réclamée a changé de nature et de montant, dès lors que l'URSSAF ne réclame pas le remboursement d'une somme qu'elle a versée par erreur mais explique le raisonnement qui a conduit au montant restant dû au titre de l'année 2015, mentionné dans la mise en demeure et la contrainte, qui correspond bien à un solde impayé de cotisations.
7. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le cotisant avait acquitté les sommes dont il était redevable, de sorte que la contrainte avait pour objet, non le recouvrement des cotisations sociales définitives de l'année 2015, mais le remboursement d'un indu correspondant aux sommes versées par erreur par l'URSSAF, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne l'URSSAF de Haute-Normandie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Haute-Normandie et la condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux