Première chambre civile, 18 novembre 2020 — 19-18.612

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10508 F

Pourvoi n° Y 19-18.612

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020

Mme B... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-18.612 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. H... L... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme R..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme R...

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce entre les époux ;

Aux motifs propres que « en l'espèce, il convient de relever que si, comme l'indique le premier juge, la présence d'une ordonnance de non-conciliation est sans incidence sur l'existence de la séparation, il doit être rappelé que le juge conciliateur, dans son ordonnance du 10 janvier 2014, a statué sur les modalités de la résidence séparée en attribuant à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, bien commun, sis à [...] et à l'époux la jouissance du bien commun sis au [...] en Martinique ; qu'il sera aussi rappelé qu'une précédente ordonnance de non-conciliation rendue le 18 mars 2011 avait alors déjà attribué à l'épouse la jouissance du logement familial sis à [...], ce qui a minima fait présumer l'existence de la séparation des époux ; qu'il ne peut en tout état de cause être reproché au premier juge d'avoir renversé la charge de la preuve en demandant à l'épouse de prouver la continuité de la communauté de vie alors que celui-ci a pris en compte les éléments versés de part et d'autre pour apprécier l'existence de la séparation ; que, de fait, il doit être noté que M. H... L... H... verse 3 témoignages de proches habitant tous en Martinique, datant de 2011, disant que celui-ci demeure depuis octobre 2006 à [...], deux autres proches, dans des attestations datées de 2011, faisant aussi état de cette résidence, sans toutefois préciser depuis quand précisément ; que M. H... L... H... produit également plusieurs factures, notamment pour des consommations d'eau et d'électricité établies en 2010 et 2011 à son seul nom à l'adresse [...] et présente aussi deux déclarations portant sur ses revenus de 2012 et 2014 établies en Martinique à son seul nom ; que l'existence d'allers et venues entre Fort de France et Paris sur la période compris entre le 25 février 2006 et le 3 décembre 2013 pour M. H... L... H... est tout à fait insuffisante pour apporter la preuve de la continuité d'une communauté de vie entre les époux ; que cette preuve n'est pas plus apportée par la communication d'une photographie prise à une date qui n'est pas connue représentant les époux attablés avec des proches ; qu'il en est de même du témoignage de Mme A... du 17 septembre 2014 et de celui de Mme M... (aucune pièce d'identité n'étant jointe) du 25 octobre 2011 disant que le couple a toujours établis aux deux noms ne saurait suffire à démontrer la communauté de vie alors que les époux sont tous deux propriétaires des deux biens communs concernés (le bien de [...] constituant l'ancien domicile conjugal et le bien sis en Martinique ; que compte-tenu des éléments précités, c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que M. H... L... H... établissait que les époux vivaient séparément depuis deux ans à la date de l'assignation en divorce ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce des époux par application des articles 237 et 238 du code civil » (arrêt, p. 4, § 4 et s