Première chambre civile, 18 novembre 2020 — 19-15.206
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10511 F
Pourvoi n° W 19-15.206
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020
Mme O... U..., divorcée P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-15.206 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Q... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme U..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme U... et la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme U....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR débouté Mme O... U... de sa demande tendant à ce que les parts sociales de la société [...] et le compte courant d'associé soient évalués à la date du 14 octobre 2009, aux sommes respectives de 207 627 euros et de 58 237 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte des dispositions de l'article 829 du code civil que les biens indivis doivent être évalués à la date la plus proche du partage, mais que le juge peut « fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'équité. » C'est sur ce fondement que l'épouse sollicite une évaluation à la date du 9 octobre 2009. L'ordonnance du juge de la mise en état qui ordonne les mesures d'expertises constitue une décision avant dire droit qui est uniquement destinée à donner à la juridiction de fond les éléments utiles pour pouvoir statuer. L'appelante ne peut en conséquence tirer argument de ce que l'expertise ait été ordonnée pour en déduire que la juridiction de fond était liée. La demande de Madame U... en valorisation des parts sociales et du compte courant d'associé à la date de la cessation de l'indivision conduirait à : – écarter la date la plus proche possible du partage, au profit de celle du 9 octobre 2009, et permettre une prise en compte des valeurs retenues par l'expert G..., – considérer que le choix de cette date du 9 octobre 2009 est plus favorable à la réalisation de l'équité, – faire obstacle à toute demande d'indemnité pour l'occupation du biens indivis entre la date retenue pour l'évaluation des biens et le partage. Or, Madame U... sollicite la confirmation du jugement entrepris sur le principe et le montant de l'indemnité d'occupation due par le mari ; M. P... ne discute pas non plus le principe de cet élément de passif commun. La décision est en conséquence définitive de ce chef. Dès lors l'épouse sera déboutée de sa demande d'estimation à une date différente de celle qui est la plus proche du partage, tant pour la valeur des parts sociales que pour celle du compte courant de la société [...] , plusieurs dates d'évaluation selon les éléments à partager ne pouvant être retenues. C'est de manière fondée que le jugement rendu en première instance a jugé, par des motifs que la Cour adopte, qu'à la date la plus proche du partage la valeur des parts sociales est nulle, et que le montant du compte courant d'associé est de 14 081,78 euros. Il sera confirmé sur ces deux points. Il y a lieu de débouter l'appelante de sa demande en organisation d'une expertise judiciaire complémentaire » (arrêt, p. 10, § 2 à dernier §).
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « en vertu de l'article 829 du code civil " en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de