Première chambre civile, 18 novembre 2020 — 19-15.820
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10513 F
Pourvoi n° P 19-15.820
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020
M. G... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-15.820 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme H... O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. O..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme O..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. O... et le condamne à payer à Mme O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. O....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le rapport à la succession de la donation consentie par les époux O... à leur fille H... par acte des 4 et 7 décembre 1984 ; d'AVOIR débouté M. G... O... de sa demande au titre du recel successoral et de l'AVOIR condamné à une indemnité de 300 euros par mois à compter du 1er août 2014 jusqu'à la reprise des lieux au titre de la perte de jouissance du bien immobilier situé au [...] ;
AUX MOTIFS QUE :
« Sur le recel successoral
Aux termes des dispositions de l'article 778 du code civil, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
Le recel successoral suppose non seulement un élément matériel mais également un élément intentionnel, l'intention frauduleuse.
En l'espèce, pour soutenir que Mme H... O... s'est rendue coupable de recel successoral, M. G... O... soutient tout d'abord qu'elle a soustrait à sa mère, alors que celle-ci se trouvait à l'hôpital, de l'argent et divers objets pour un montant total de 60 000 euros. Cette allégation, qui se fonde uniquement sur la déclaration de Mme E... N... dans son testament du 31 juillet 2010 et sur une plainte déposée par elle aux services de police qui a fait l'objet d'un classement sans suite, n'est corroborée par aucune constatation matérielle ni aucun élément de preuve, de sorte que cette soustraction n'est pas établie à l'encontre de Mme H... O... et que le recel successoral ne saurait être retenu sur ce point en l'absence d'élément matériel.
M. G... O... fait également valoir que Mme H... O... a dissimulé son existence lors de la succession de leur père, se disant seule héritière réservataire, et lui a dissimulé l'existence de la donation dont elle avait bénéficié en 1984, au moment de la vente de l'appartement sis [...] , en 2001.
Au soutien de son argumentation sur le premier point, il produit une attestation de Me C..., notaire à Gaillac, datée du 1er septembre 1992, mentionnant le décès de M. T... O... le 4 août 1992 et les seules E... N... épouse O... et H... O... épouse Q... comme succe