Première chambre civile, 18 novembre 2020 — 19-16.282
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10514 F
Pourvoi n° R 19-16.282
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020
M. F... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-16.282 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre famille), dans le litige l'opposant à Mme Q... L..., divorcée P..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. P..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme L..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. P... et le condamne à payer à Mme L... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. P...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit n'y avoir pas lieu à paiement d'une indemnité d'occupation du bien sis [...] par Q... L... ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnité d'occupation du bien sis [...] mise à la charge de Q... L... : en l'espèce, dans ses conclusions devant la cour, Q... L... ne conteste pas avoir joui de l'immeuble, mais soutient n'en avoir pas joui de manière exclusive, F... P... n'ayant pas été dans l'impossibilité, de droit puisque l'ordonnance de non-conciliation le lui permettait, puis à compter du prononcé du divorce par les effets de leur indivision post-communautaire, ou de fait, d'user également de la chose ; qu'en effet, par ordonnance du 7 juin 2007, le juge conciliateur a attribué aux deux époux la jouissance du bien immobilier sis [...] qui était alors occupé par leur fils, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; que, pour obtenir indemnisation d'une jouissance exclusive de l'immeuble par Q... L..., il appartient en conséquence à F... P... de démontrer qu'il n'y avait pas accès du fait des agissements de cette dernière le privant de ses droits de co-inidivsaire et y faisant obstacle ; qu'ainsi, à défaut pour F... P... d'établir l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de jouir de l'immeuble, la production notamment des factures d'électricité au nom de l'appelante, des attestations de voisins et des taxes d'habitation à son nom relatives à un autre immeuble, ne pouvant y suffire, il sera débouté de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation ; que le jugement sera infirmé en ce sens, y compris s'agissant de la mission de l'expert qui n'aura pas à rechercher la valeur locative de l'immeuble sis à [...] , que comme éventuel élément de calcul de la valeur dudit ensemble immobilier ;
1) ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les écrits sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance Limoges le 7 juin 2007 attribuait à M. P... la jouissance du domicile conjugal, sis [...] ; que si cette ordonnance attribuait aux deux époux la jouissance de la maison sise [...] , occupée par leur fils, elle précisait que Mme L... « vit actuellement chez son fils qui habite dans la maison de [...] » et faisait « défense à chacun des époux de troubler l'autre dans sa résidence sous peine d'expulsion avec l'aide de la force publique » ; qu'ainsi, aux termes de l'ordonnance de non-conciliation, M. P... et Mme L... avaient une résidence séparée avec interdiction faite à chacun de venir troubler l'autre dans sa résidence ; que pour exclure la jouissance exclusive de Mme L... sur la maison sise [...] , la cour d'appel s'est con