Première chambre civile, 18 novembre 2020 — 18-23.850

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10515 F

Pourvoi n° W 18-23.850

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020

M. O... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-23.850 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant à Mme G... P..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. V..., de la SCP Ghestin, avocat de Mme P..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V... et le condamne à payer à Mme P... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. V...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. V... à verser à Mme P... la somme de 172 810,29 €, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 23 août 2013, outre 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE :

« Attendu qu'il n'est pas contesté que durant leur vie commune, de août 2007 à juin 2012, trois prêts ont été contractés en janvier 2008 auprès de la banque populaire du Sud par les deux concubins, en leur qualité de coemprunteurs ; Attendu qu'il est essentiel de noter que les offres de prêt mentionnent à chaque fois qu'il s'agissait de financer l'achat d'un bateau, ce qui n'a pu échapper à chacun des coemprunteurs ; Attendu qu'il est donc justifié et non contesté que les fonds ainsi prêtés ont servi à l'acquisition d'un bateau, mais par O... V... seul, qui en est actuellement propriétaire par le biais d'une cession en avril 2009 à une société Matahiva Marine dont il est le gérant et l'unique actionnaire ; Attendu que par ailleurs, il n'est pas contesté que les trois prêts ont été remboursés (pièce numéro huit de l'appelante, émanant de la banque populaire du Sud) à hauteur de 172 810,29 euros, par Mme P..., selon paiements échelonnés du 29 décembre 2010 au 6 juin 2012 ; Attendu que l'appelante estime donc que son ex concubin, dont elle s'est séparée en juin 2012, s'est enrichi sans cause, puisqu'il se retrouve propriétaire d'un bateau sans avoir procédé au remboursement des prêts ayant financé l'acquisition ; Attendu que ce dernier invoque tout d'abord l'irrecevabilité de l'action, au motif que l'enrichissement sans cause ne peut être invoqué que s'il n'existe pas d'autre voie possible, alors qu'en l'espèce Mme P... disposait d'une autre action, celle du recours contre la société de fait créée par les deux concubins ; Attendu que cette argumentation, en matière d'enrichissement sans cause, ne constitue pas une fin de non-recevoir ouvrant à l'irrecevabilité, mais bien une condition de fond de l'exercice d'une telle action ; mais attendu qu'en toute hypothèse, l'existence d'une société de fait entre les ex concubin ne résulte en aucune manière des pièces régulièrement communiquées par l'intimé ; Attendu qu'en effet, la pièce numéro un est une facture d'une société américaine corpo max , en date du 27 septembre 2011, concernant une société MATAHIVA marine domiciliée aux USA pour la préparation du renouvellement de l'immatriculation pour une période de trois ans, pour un montant de 365 $ américains ; Attendu que la pièce numéro deux est une facture de la même société en date du 20 mars 2009, adressée aussi à MATAHIVA marine, pour la formation d'une compagnie à responsabilité limitée appelée LLC , un service de domiciliation pour un an, des frais de réexpédition du courrier, un service d'ouverture d'un compte en b