Première chambre civile, 18 novembre 2020 — 19-17.885

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10517 F

Pourvois n° G 19-17.885 J 19-20.968 JONCTION

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme D... W... Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 mai 2019 dans le pourvoi n° G 19-17.85 et en date du 6 août 2019 dans le pourvoi n° J 19-20.968.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020

Mme D... W... Q..., domiciliée [...] , a formé les pourvois n° G 19-17.885 et J 19-20.968 contre un arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre B) et un arrêt rendu le 23 mai 2019 par la même cour d'appel (chambre 2-3), dans les litiges l'opposant à M. U... M... , domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme W... Q..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 19-17.885 et J 19-20.968 sont joints.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvois ;

Condamne Mme W... Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi n° G 19-17.885 par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme W... Q...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir plus lieu à l'application des dispositions de l'article 373-2-6 alinéa 3 du code civil et levé à compter du présent arrêt l'interdiction de sortie de l'enfant T... née le [...] du territoire français sans l'autorisation des deux parents ;

AUX MOTIFS QUE La faculté prévue par l'article 373-2-6 alinéa 3 du code civil doit rester l'exception, le juge pouvant y recourir dans le cadre de son obligation de veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ainsi qu'au maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. En l'espèce la mesure ordonnée par le juge de première instance uniquement pour assurer l'effectivité du droit de visite médiatisé accordé à la mère est parfaitement infondée au regard des éléments suivants : - Le père dispose depuis l'arrêt rendu le 5 janvier 2012 par la cour d'appel d'Aix en Provence de l'exercice exclusif de l'autorité parentale, ce qui n'est pas remis en cause dans le cadre de la présente instance. - C'est Madame W...-Q... qui a été condamnée par une juridiction pénale pour des faits de soustraction d'enfant par ascendant en date du 2 août 2011. Il n'est nullement démontré que Monsieur M... a l'intention de partir définitivement en Israël avec sa fille alors qu'il a tout comme l'enfant la nationalité française, qu'il réside habituellement sur le territoire national et que l'enfant y est régulièrement scolarisée. Au bénéfice de ces observations le jugement déféré sera infirmé sur cette question.

ALORS QUE toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; que les États doivent adopter des mesures visant à assurer l'exécution des décisions en matière de garde et de droits parentaux ; qu'en refusant de prononcer une mesure d'interdiction de sortie du territoire national de l'enfant sans l'autorisation de ses deux parents, en énonçant que la mesure ordonnée par le juge de première instance uniquement pour assurer l'effectivité du droit de visite médiatisé accordé à la mère est parfaitement infondée, quand il incombe au juge d'assurer l'effectivité du droit de visite médiatisé accordé à la mère, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de l'exposante tendant à la fixation de la