Première chambre civile, 18 novembre 2020 — 19-20.523
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10518 F
Pourvoi n° A 19-20.523
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 décembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020
M. U... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-20.523 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Q... A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de M. E..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme A..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. E... et le condamne à payer à la SCP Rousseau et Tapie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. E...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la résidence habituelle de l'enfant commun L... au domicile de sa mère, Mme Q... A... ;
AUX MOTIFS QU' il ressort des éléments versés au dossier que si l'appelante a accepté, un temps, de déménager avec son compagnon de l'époque vers la côte basque, elle n'est pas parvenue à réaliser ce projet, non par caprice, mais en raison d'engagements - financiers et professionnels - commerciaux dont elle n'a pu s'extraire ; on ne saurait le lui reprocher, ni lui faire grief d'avoir voulu maintenir sa seule source de revenus ; de son côté, l'intimé n'a pas cru devoir renoncer à son installation à Y..., alors pourtant qu'il y était sans emploi - et l'est resté postérieurement, durant près d'un an, alors que les opportunités de travail offertes à Toulouse y étaient largement supérieures - et qu'il ne justifie pas son choix géographique par la présence de membres de sa propre famille ; le rapport d'enquête sociale insiste sur : - les capacités affectives et éducatives de chacun des parents ; - la volonté de rechercher des solutions amiables chez l'un et chez l'autre ; sur ce dernier point, on est cependant en droit de nourrir de sérieux doutes quant au désir d'arrangement et d'apaisement de l'intimé ; en effet, l'examen des SMS échangés entre les parties - dont nul ne conteste l'authenticité - met en lumière chez ce dernier une personnalité bien différente de celle décrite dans l'enquête sociale ; U... E... y dévoile au contraire des manifestations d'autoritarisme et de toute puissance, entendant imposer sa volonté, qui n'est pas accommodante : refus d'aménagement du droit d'accueil de la mère dont les revendications n'avaient pourtant rien de déraisonnables, refus de consentir à une résidence alternée en cas d'installation de cette dernière sur la côte basque alors qu'il affirme le contraire dans le cadre de l'enquête sociale, inscription unilatérale de l'enfant en crèche et scolarisation dans le plus complet mépris de la coparentalité ; à cela, selon plusieurs témoignages non démentis, s'ajoutent chez l'intimé une certaine volonté d'éloigner l'enfant commun de l'environnement familial et relationnel de la mère et un comportement rendant pénible le passage de bras ; il convient à cet égard de rappeler qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, il appartient aux juridictions de prendre en considération l'aptitude - réelle - de chaque parent à respecter les droits de l'autre ; s'il n'est décelé chez L... aucun trouble particulier, il n'en reste pas moins qu'étant encore en bas-âge, il ressent naturellement un besoin de maternage, ce qui est objectivé en fin d'exercice du droit d'accueil de la mère par des manifestat